Question de M. MÉRILLOU Serge (Dordogne - SER) publiée le 31/08/2023

M. Serge Mérillou rappelle à Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité les termes de sa question n°05869 posée le 23/03/2023 sous le titre : " Conditions de la domanialité publique du mur situé à l'aplomb de la voie publique ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 12/10/2023

Comme le rappelle la présente question, le mur de soutènement d'une voie communale qui concourt à la conservation de la voie et à la sécurité des usagers est un accessoire indissociable de la voie au sens de l'article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P). En raison de cette fonction, le mur est présumé faire partie du domaine public routier communal sous réserve d'un titre de propriété privée. Il est indifférent que le mur ait la double fonction de protéger la voie et de contenir le glissement du terrain privé ou que le gestionnaire du domaine responsable du mur accessoire ne l'ait pas construit (CE, 23 janvier 2012, n° 334360). La présomption de propriété publique du mur contribuant à la sécurisation de la voie est légitime. En effet, l'édification d'un mur de soutènement est, sauf circonstances particulières, la conséquence du choix de l'autorité publique concernant le tracé de la voie. Il ne revient pas ainsi au propriétaire riverain de la voie de prendre en charge une contribution relative à la construction du mur et à son entretien alors qu'il n'a été créé que pour les besoins de la sécurisation de la voie. Lorsque la route traverse des terrains dénivelés ou des sols instables, le mur de soutènement acquiert naturellement une double fonction de protection de la voie et de maintien du terrain privé (construction d'un mur de soutènement à la suite de la création d'une voie sur un terrain en pente et responsabilité corrélative du gestionnaire de la voie, CAA Lyon, 5 février 2013, n° 12LY01776). En outre, la présomption est réfragable et ne joue pleinement que lorsqu'aucun élément de la situation du bien ne permet d'attribuer la propriété au riverain de la route ou à un tiers. Par conséquent, le Gouvernement n'envisage pas de changer l'état du droit. Il existe plusieurs sources de financement que les communes peuvent solliciter pour la réfection d'un mur de soutènement. Les dotations d'investissement telles que la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) ou la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) permettent aux communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires fixées par le code général des collectivités territoriales (CGCT), d'obtenir un financement pour la réalisation d'opérations d'investissement liées à la voirie. En effet, la DETR peut financer un large panel d'opérations. En application de l'article L.2334-37 du CGCT, il revient à une commission composée de parlementaires et d'élus locaux de fixer, dans chaque département et en fonction des spécificités locales, les catégories d'opérations dont le financement est prioritaire. La DSIL peut, pour sa part, financer des opérations de « mise aux normes et sécurisation des équipements publics ». Dans l'instruction du 8 février 2023 relative à la composition et aux règles d'emploi des dotations et fonds de soutien à l'investissement en faveur des territoires en 2023, le Gouvernement invite les préfets à mobiliser particulièrement ces crédits pour les travaux d'aménagements urbains et la sécurisation des ouvrages d'art relevant de la compétence des communes et des EPCI. Enfin, les collectivités bénéficient de crédits au titre du produit des amendes de police de la circulation routière, ceux-ci pouvant, en application de l'article R. 2334-12 du CGCT, financer des « travaux commandés par les exigences de la sécurité routière ».

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