Question de M. ARNAUD Jean-Michel (Hautes-Alpes - UC) publiée le 14/09/2023
M. Jean-Michel Arnaud attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sur les incertitudes autour de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 2,10 % aux recettes réalisées aux entrées des 140 premières représentations théâtrales d'oeuvres nouvellement créées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène.
L'article 281 quater du code général des impôts (CGI) prévoit l'application d'un taux particulier de TVA fixé à 2,10 % aux recettes réalisées au titre des entrées des premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène. Sont exclus du dispositif du taux particulier les spectacles au cours desquels il est d'usage de consommer pendant les séances.
La doctrine administrative indique que les oeuvres nouvelles s'entendent de celles qui n'ont fait l'objet d'aucune représentation ou exécution en France (BOI-TVA-LIQ-40-20 n°90).
L'article 89 ter de l'annexe III au CGI indique qu'est considérée comme une oeuvre classique l'oeuvre d'un auteur décédé depuis plus de cinquante ans ou d'un auteur décédé dont le nom figure sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances.
En revanche, la doctrine administrative définit l'oeuvre classique comme étant celle qui ne bénéficie plus de la protection légale du droit d'auteur définie à l'article L. 123-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle (BOI-TVA-LIQ-40-20 n°100), à savoir une oeuvre dont l'auteur est décédé depuis plus de soixante-dix ans et qui de ce fait est tombée dans le domaine public.
Enfin, une ancienne doctrine administrative, aujourd'hui rapportée, indique qu'un spectacle créé (par essence oeuvre d'un auteur décédé depuis moins de soixante-dix ans), présenté dans une nouvelle mise en scène pourrait bénéficier du taux de 2,10 % pour un nouveau décompte de 140 représentations (3C-2-02 du 22 avril 2002).
Il ne résulte pas de la lettre du texte que le taux particulier de 2,10 % devrait être refusé aux représentations d'une oeuvre textuelle protégée par le droit d'auteur mais faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène et d'une nouvelle scénographie.
L'absence de définition des termes « oeuvre nouvelle » et « oeuvre classique » dans l'article 281 quater du CGI d'une part, et la confusion entre les indications données par l'article 89 ter du CGI et la doctrine administrative d'autre part, interrogent sur la possibilité d'appliquer le taux particulier aux premières représentations d'une pièce de théâtre basée sur le texte d'un auteur décédé depuis moins de soixante-dix ans mais dont l'interprétation jouit d'une nouvelle mise en scène, d'une nouvelle scénographie, et de nouveaux comédiens.
Dans ce cadre, la question se pose de savoir si les recettes d'une telle représentation théâtrale bénéficient du taux particulier de TVA de 2,10 %, soit parce que la nouvelle interprétation d'un texte classique rend l'oeuvre nouvelle, soit par ce qu'il s'agit d'une nouvelle mise en scène d'un texte classique, bien que ce dernier soit toujours protégé par le droit d'auteur (auteur décédé depuis moins de soixante-dix ans).
Dans ces conditions, il souhaiterait connaître l'interprétation du Gouvernement, afin qu'il soit mis fin à ces incertitudes au sujet de l'application ou de l'absence d'application du taux particulier de 2,10 % aux premières représentations d'une oeuvre nouvellement mise en scène en dépit du fait que la représentation théâtrale se base sur un texte qui ne fait pas encore partie du domaine public.
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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie
Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie publiée le 14/03/2024
Aux termes des dispositions de l'article 281 quater du code général des impôts (CGI), les recettes des premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène sont taxables au taux particulier de 2,10 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). L'article 89 ter de l'annexe III au CGI, pris pour l'application de ces dispositions, d'une part précise le champ d'application du taux de 2,10 % de la TVA visant ainsi les 140 premières séances d'oeuvres éligibles et, d'autre part, définit l'oeuvre classique comme une oeuvre d'un auteur « décédé depuis plus de cinquante ans ou d'un auteur décédé dont le nom figure parmi une liste fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances ». L'arrêté du 10 août 2001 fixe ainsi la liste des auteurs et compositeurs considérés comme classiques en application de l'article 89 ter de l'annexe III au code général des impôts. Il précise également que la reprise d'une oeuvre classique est considérée comme faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène lorsqu'elle est réalisée dans une présentation nouvelle par rapport à des réalisations antérieures, en ce qui concerne l'interprétation ou la scénographie. La doctrine administrative (BOI-TVA-LIQ-40-20), commentant les modalités d'application du dispositif du taux réduit de TVA prévu par les dispositions de l'article 281 quater du CGI indique que l'oeuvre nouvelle (ou création) s'entend de l'oeuvre n'ayant fait l'objet d'aucune représentation ou exécution en France. Quant aux oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, elle précise que l'application du taux particulier est limité aux seules reprises d'oeuvres classiques, pour une nouvelle série de représentations adoptant une nouvelle mise en scène portant soit sur le plan de l'interprétation en ayant recours à des nouveaux interprètes pour les rôles principaux ou soit sur le plan du dispositif scénique, des décors et des costumes. En outre, elle définit l'oeuvre classique comme l'oeuvre ne bénéficiant plus de Ia protection légale du droit d'auteur définie aux articles L. 123-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle (CPI) qui protège le droit d'exploiter son oeuvre à l'auteur vivant et pour les 70 ans qui suivent son décès. Ainsi, s'agissant du délai à compter duquel une oeuvre peut être considérée comme « classique », il existe une incohérence entre la partie réglementaire du CGI (délai de 50 ans) et la doctrine qui renvoie au CPI (70 ans). Cette incohérence résulte de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997, qui a modifié l'article L. 123-1 susmentionné en portant le délai de 50 ans à 70 ans. Dans ce contexte, les contribuables sont fondés à se prévaloir de la règlementation en vigueur figurant à l'article 89 ter de l'annexe III au CGI, jusqu'à ce qu'il soit mis à jour en cohérence avec le CPI. Par conséquent, une oeuvre peut être qualifiée de classique et permettre l'application du taux particulier de 2,10 % de la TVA sur les recettes issues des 140 premières représentations lorsque l'auteur de cette oeuvre est décédé depuis au moins 50 ans ou qu'il figure sur la liste de l'arrêté précité, même si l'oeuvre est encore protégée par le droit d'auteur. Enfin, dans l'hypothèse où l'auteur serait décédé depuis moins de 50 ans et ne figurerait pas sur la liste de l'arrêté du 10 août 2001, et quand bien même l'oeuvre jouirait d'une nouvelle mise en scène, c'est le taux réduit de la TVA de 5,5 % prévu au 1° du F de l'article 278-0 bis du CGI qui est applicable à l'ensemble des recettes issues de toutes les représentations de l'oeuvre.
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