Question de Mme SCHILLINGER Patricia (Haut-Rhin - RDPI) publiée le 14/09/2023
Mme Patricia Schillinger attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur l'application en Alsace de l'article L. 212-8 du code de l'éducation.
Depuis la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe), l'alinéa 5 de cet article dispose que le maire de la commune de résidence, qui ne dispense pas d'enseignement de langue régionale, ne peut s'opposer à la scolarisation d'enfants de sa commune au sein de l'école d'une autre commune, peu importe les capacités d'accueil de ses propres écoles.
L'article L. 212-8 du code de l'éducation prévoit qu'en contrepartie, la commune de résidence peut être amenée à verser une contribution financière à la commune d'accueil et définit les modalités de cette participation.
L'application de cette disposition en Alsace est sujette à interprétation puisque, s'il existe bien un enseignement bilingue en Alsace, ce n'est pas la langue régionale alsacienne qui est enseignée mais l'allemand standard.
Si depuis le 9 juin 1982, la « circulaire sur la langue et la culture régionales en Alsace » dite circulaire Deyon, promeut en Alsace l'apprentissage de l'allemand, le présentant comme l'« expression écrite » de « l'alsacien que parle la majorité des habitants de cette région » et si, plus récemment, la convention cadre 2015-2030, portant sur la politique régionale plurilingue, signée par l'État et les collectivités locales, précise que par langue régionale « il faut entendre la langue allemande dans sa forme standard et dans ses variantes dialectales (alémanique et francique) », il demeure une ambiguïté quant à l'application de l'article 212-8 alinéa 5 en Alsace et quant à l'assimilation de l'enseignement bilingue à celui de la langue régionale.
En conséquence, elle lui demande de bien vouloir clarifier la situation de l'enseignement bilingue en Alsace en précisant si celui-ci est bien assimilable à l'enseignement de la langue régionale et si, par conséquent, les dispositions de l'article L. 212-8 alinéa 5 du code de l'éducation nationale lui sont bien applicables.
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Transmise au Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse
Réponse du Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse publiée le 14/03/2024
La circulaire du 14 décembre 2021 relative aux langues et cultures régionales reconnaît effectivement l'existence des « langues régionales d'Alsace », sans les définir précisément. Par ailleurs, l'article L. 3431-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), créé par l'article 2 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace, prévoit par ailleurs que « la Collectivité européenne d'Alsace peut proposer sur son territoire, tout au long de la scolarité, un enseignement facultatif de langue et culture régionales selon des modalités définies par la convention mentionnée à l'article L. 312-10 du code de l'éducation, en complément des heures d'enseignement dispensées par le ministère de l'éducation nationale ». Le dernier alinéa de l'article L. 3431-4 du CGCT, qui prévoit la création d'un « comité stratégique de l'enseignement de la langue allemande en Alsace » auquel siège le rectorat de l'académie, fait référence à « sa forme standard et ses variantes dialectales », laissant ainsi entendre que l'enseignement de la langue régionale prévu par les alinéas précédents du même article recouvre bien l'enseignement de la langue allemande, tant dans sa forme standard que ses « variantes dialectales ». La convention signée entre l'État et les collectivités territoriales d'Alsace prévue par l'article L. 312-10 du code de l'éducation et à laquelle renvoie l'article L. 3431-4 du CGCT précité désigne expressément l'allemand en langue standard en tant que langue régionale d'Alsace. La convention cadre portant sur la politique régionale plurilingue pour la période 2015-2023, conclue entre la préfecture de la région d'Alsace, l'académie de Strasbourg, la région d'Alsace et les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin stipule ainsi que « par langue régionale d'Alsace, il faut entendre la langue allemande dans sa forme standard et dans ses variantes dialectales (alémanique et francique). ( ) La langue régionale enseignée à l'école sera la langue allemande dans sa forme standard ». La convention opérationnelle portant sur la politique régionale plurilingue dans le système éducatif en Alsace pour la période 2018-2022, conclue entre les mêmes acteurs, prévoit également que la langue régionale d'Alsace dispensée à l'école comprend deux formes, à savoir l'allemand standard et les dialectes pratiqués en Alsace. Dans ces conditions, le ministère confirme que l'enseignement bilingue de langue régionale d'Alsace en langue allemande dans sa forme standard et dans ses variantes dialectales (alémanique et francique) proposé en Alsace entre bien dans la catégorie de l'enseignement des langues régionales, conduisant à l'application du cinquième alinéa de l'article L. 212-8 précité.
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