Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 21/09/2023
M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur les autorisations d'instruction en famille dans l'Eure.
Les parents qui souhaitent pratiquer l'instruction en famille dans l'Eure attirent l'attention sur le nombre important de refus des services de l'éducation nationale d'autoriser ce mode d'instruction cette année. Ainsi, selon celles-ci, un peu plus de 20% des demandes au titre du motif 4 (« situation propre à l'enfant ») auraient été acceptées.
Un certain nombre des dossiers refusés concerneraient des enfants déjà instruits en famille l'année dernière et faisant l'objet d'une évaluation par les services de l'éducation Nationale pourtant positive, selon ces familles.
Celles-ci estiment que les services de l'éducation nationale outrepassent leurs prérogatives en appréciant l'existence, ou non, d'une situation propre à l'enfant qui justifierait le recours à l'instruction en famille, alors que, selon ces familles, l'autorité administrative ne devrait examiner que la seule articulation entre le projet éducatif présenté et la situation de l'enfant, l'appréciation de cette dernière relevant des seuls parents.
Les parents concernés soulignent également les délais longs de traitement des recours administratifs préalables obligatoires. Alors que la rentrée est intervenue, plusieurs parents n'auraient toujours pas été informés des suites données à leur recours, avec l'impossibilité pour ces familles de s'organiser.
Aussi, il souhaiterait avoir son point de vue sur cette situation et, si celle-ci est contraire à ses directives, les mesures qu'il compte prendre.
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Réponse du Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse publiée le 21/12/2023
Le Conseil d'État, dans sa décision n° 467550 du 13 décembre 2022, a explicité les modalités de traitement des demandes d'autorisation d'instruction dans la famille fondées sur l'un des quatre motifs prévus par la loi n° 2021-1109 du 24 août 202 confortant le respect des principes de la République (dite loi CRPR). L'administration doit ainsi « rechercher, au vu de la situation de l'enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement ou école d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt ». Il en résulte que l'administration est seule compétente pour apprécier, au regard du dossier de demande transmis par les responsables de l'enfant, les situations qui justifieraient ou non le recours à l'instruction en famille au titre d'un des quatre motifs. Le Conseil d'État a également apporté des précisions sur le traitement des demandes fondées sur l'existence d'une situation propre motivant le projet éducatif (motif 4°). Ainsi, lorsque l'autorité administrative est saisie d'une telle demande, celle-ci « contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire ». Il en résulte que les responsables légaux sollicitant une autorisation d'instruction dans la famille pour ce motif doivent justifier que le projet éducatif est conçu en fonction de la situation propre de leur enfant, laquelle doit être étayée et adaptée à celle-ci, de telle manière que l'enfant puisse bénéficier d'un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire. En conséquence, n'est pas recevable un projet éducatif standard qui n'expose nullement en quoi il répond à la situation propre de l'enfant. Tel est le cas par exemple d'un projet éducatif qui se contente de reprendre la plaquette commerciale d'un organisme d'enseignement à distance sans étayer la situation personnelle de l'enfant et sans préciser en quoi ce projet est adapté à cette situation. S'agissant du traitement des demandes effectuées au titre de l'année scolaire 2023-2024 dans le département de l'Eure, 78 % des demandes déposées ont fait l'objet d'une autorisation (472 autorisations sur 605 demandes instruites). Les autorisations de plein droit représentent 74 % des autorisations délivrées contre 26 % au titre de l'un des quatre motifs prévus par la loi. 66 de ces demandes ont été déposées au titre du motif 4°, soit 10,9 % des demandes et près d'un quart de celle-ci ont fait l'objet d'une autorisation (données arrêtées au 20 octobre 2023). Chaque situation fait ainsi l'objet d'un examen individualisé par les services académiques afin de trouver le mode d'instruction le plus conforme à l'intérêt de l'enfant dans le respect de la réglementation. Les services du ministère chargé de l'éducation nationale accompagnent les services dans la mise en oeuvre du régime d'autorisation afin de garantir l'application de la loi confortant le respect des principes de la République dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
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