Question de M. LONGEOT Jean-François (Doubs - UC) publiée le 28/09/2023

M. Jean-François Longeot attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des mineurs hospitalisés en psychiatrie. En effet, alors que la santé mentale des enfants est régulièrement évoquée avec l'augmentation inquiétante de la consommation de psychotropes, il est important d'étudier les conditions inquiétantes dans lesquelles sont traités des milliers de mineurs hospitalisés en psychiatrie. Actuellement, un patient mineur hospitalisé en psychiatrie a bien moins de droits et de voies de recours qu'un majeur hospitalisé sans son consentement. De plus les mineurs ne sont pas informés de leurs droits et n'ont donc aucune possibilité de contester l'hospitalisation psychiatrique auprès du juge judiciaire comme c'est pourtant le cas pour les majeurs hospitalisés sous contrainte. Cette hospitalisation, très souvent imposée par un tiers, les parents ou le directeur de l'établissement qui accueille le mineur, est considérée comme une hospitalisation en soins libres sans possibilité de bénéficier des mêmes garanties que celles reconnues aux majeurs en situation comparable. Pourtant ce type d'hospitalisation n'est pas soumis au contrôle du juge. Dans ces conditions, il lui demande si le gouvernement envisage de réétudier la place du mineur en l'état du droit en sollicitant un accord personnel du mineur à un certain âge pour une hospitalisation en soins psychiatriques. Dans le cas de désaccord du mineur avec la décision d'admission en soins psychiatriques, il lui demande s'il est envisagé de saisir le juge aux affaires familiales ou le juge des libertés et de la détention pour qu'il puisse statuer.

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Transmise au Ministère de la santé et de la prévention


Réponse du Ministère de la justice publiée le 28/12/2023

Un mineur peut faire l'objet de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète : - Soit à l'initiative des titulaires de l'autorité parentale qui sont chargés, conformément à l'article 371-1 du code civil, de le protéger dans sa santé. A ce titre, ils peuvent demander son admission et autorisent les soins sur le fondement des articles L. 3211-10 et L. 3211-1, alinéa 1er, du code de la santé publique ; ces soins peuvent également être demandés par le juge aux affaires familiales statuant en cas de désaccord entre les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. Le mineur est alors en soins psychiatriques libres en application de l'article L. 3211-2, alinéa 1er du code de la santé publique, de sorte que sa situation n'est pas soumise au contrôle du juge des libertés et de la détention et que ne peuvent être mises en oeuvre des mesures d'isolement ou de contention, mesures de dernier recours qui, selon l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Dans ce cadre, et selon les dispositions des articles L. 1111-2 et L.111-4 du code de la santé publique, les mineurs ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, et leur consentement doit être systématiquement recherché. La possibilité pour le patient mineur de saisir le juge des libertés et de la détention pourra être étudiée dans le cadre de travaux à venir sur les droits des mineurs en psychiatrie ; - soit sur décision de placement prise par le juge des enfants en assistance éducative sur le fondement des articles 375, alinéa 1er, et 375-3, 5°, du code civil et dans les conditions prévues à l'article 375-9 du même code, si sa santé est en danger et si sa protection l'exige, ou par le procureur de la République, en cas d'urgence, à charge pour lui de saisir dans les huit jours le juge compétent sur le fondement de l'article 375-5, 2°. Aux termes de l'article R. 1112-35, alinéa 4, du code de la santé publique, lorsque la santé ou l'intégrité corporelle d'un mineur risquent d'être compromises par le refus du représentant légal du mineur ou l'impossibilité de recueillir le consentement de celui-ci, le médecin responsable du service peut saisir le ministère public afin de provoquer les mesures d'assistance éducative lui permettant de donner les soins qui s'imposent ; - soit sur décision du représentant de l'Etat dans le département, prononçant son admission en soins psychiatriques sans consentement lorsque, selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, il est atteint de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il peut alors, dans les conditions prévues à l'article L. 3222-5-1 précité, être placé en isolement ou sous contention pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou autrui. Le juge des libertés et de la détention exerce un contrôle obligatoire et systématique de la mesure, en application de l'article L. 3211-12-1, et peut, sur le fondement de l'article L. 3211-12, à tout moment, se saisir d'office ou être saisi aux fins de main levée immédiate soit de la mesure de soins psychiatriques, soit de la mesure d'isolement ou de contention, par les personnes visées à ce même texte ; - soit sur décision de la chambre de l'instruction ou d'une juridiction de jugement, prononcée à la suite d'une déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale. Le régime de cette hospitalisation est, pour l'essentiel, celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 précité. Le ministère de la santé et de la prévention est très attentif aux droits des patients mineurs en psychiatrie. Ainsi, suivant les recommandations issues de divers rapports et instances, la prise en charge des mineurs est désormais explicitement inscrite dans le cadre de l'activité de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent au travers du nouvel article R. 6123-175 du code de la santé publique créé par le décret du 28 septembre 2022. Ces nouveaux textes, pris dans le cadre de la réforme des autorisations d'activité en psychiatrie, viennent reprendre un certain nombre de recommandations du rapport CGLPL (contrôleur général des lieux de privation de liberté) de 2017 et prévoient notamment un environnement adapté à l'hospitalisation de mineurs, espaces de vie et de jeux intérieurs et extérieurs.

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