Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 28/09/2023

Mme Christine Herzog interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, sur les pouvoirs de police du maire concernant un chemin rural non cadastré. En effet, ce dernier a, dans le cadre de ses fonctions, la possibilité d'interdire l'accès à certaines voies et portions de voies, qu'il s'agisse de rues, routes, chemins ruraux, privés et ou non cadastrés. Le code général des collectivités territoriale le lui autorise afin de ne pas compromettre la tranquillité publique. Toutefois, s'il a la possibilité de restreindre la circulation, il ne peut exercer une interdiction générale qui porterait une atteinte excessive aux libertés et au droit de passage. Elle lui demande donc les limites et motifs impérieux de sécurité publique qui autoriseraient le maire à stopper la libre circulation sur le chemin rural non cadastré sans se voir contester la légalité de l'acte d'interdiction pour abus de pouvoir.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 25/04/2024

Les chemins ruraux sont des chemins appartenant au domaine privé communal ouverts à la circulation publique. Toutefois, en vertu de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) selon lequel « l'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux », le maire peut interdire la circulation de certaines catégories de véhicules sur tout ou partie des chemins ruraux si cette mesure est nécessaire à la sécurité des riverains ou des usagers du chemin, à la protection de l'environnement ou à la préservation de la viabilité du chemin. L'article D. 161-10 du CRPM précise que le maire peut « de manière temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art ». L'interdiction de circulation de certaines catégories de véhicules sur les chemins ruraux est soumise au principe de proportionnalité impliquant que la restriction à la liberté de circuler soit de nature à atteindre le but poursuivi sans qu'il n'apparaisse que ce but aurait pu être obtenu par des mesures moins rigoureuses. Par exemple, le maire est ainsi fondé à interdire la circulation des véhicules de 3,5 tonnes sur un chemin rural fréquenté ne permettant pas le croisement de deux véhicules, ce qui a occasionné des accidents (Conseil d'Etat, 4 octobre 2010, n° 310801) ou sur un chemin rural constitué de terre battue et de gravillons et détérioré par le passage répété de poids lourds (Cour administrative d'appel de Marseille, 30 septembre 2019, n° 17MA01105). En revanche, il ne peut interdire le passage d'engins agricoles lourds et encombrants si le chemin rural peut le supporter et qu'aucun autre motif ne justifie l'interdiction (Cour administrative d'appel de Douai, 2 avril 2020, n° 18DA01218). Au titre de la proportionnalité, la jurisprudence tient compte également de la circonstance que le chemin rural constitue ou non la seule voie d'accès à un lieu d'habitation ou d'exploitation ou que la catégorie de véhicule interdite est nécessaire à l'exercice d'une activité. Une interdiction légale n'est pas exclusive de la responsabilité sans faute de la commune envers les personnes qui subiraient un préjudice anormal et spécial du fait de cette interdiction. Enfin, en dehors des mesures réglementant la circulation sur les chemins ruraux, l'article L. 161-8 du CRPM permet à la commune ou à une association syndicale autorisée de propriétaires riverains d'imposer une contribution spéciale à toute personne responsable de la dégradation du chemin rural par son utilisation temporaire ou habituelle.

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