Question de Mme MERCIER Marie (Saône-et-Loire - Les Républicains) publiée le 28/09/2023

Mme Marie Mercier attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur l'hospitalisation d'office - dite « d'urgence »-, procédure qui relève des pouvoirs du maire et qui le confronte à des situations particulièrement délicates. L'article L. 3213-2 du code de la santé publique autorise en effet les maires à prendre, à l'égard des personnes souffrant de troubles mentaux qui représentent un danger pour autrui, et sur attestation médicale, des mesures d'urgence. Ces mesures à caractère provisoire, d'une durée maximale de 48 heures, deviennent caduques si, avant l'expiration de ce délai, le préfet, dûment informé, ne les confirme pas en prenant à son tour un arrêté d'admission en soins. Or, le vieillissement de la population dans nos communes rurales conduit à des situations complexes. Les interventions du SAMU ou des sapeurs-pompiers peuvent amener à vouloir hospitaliser des personnes âgées pour réaliser un examen de santé. Devant leur refus, leur crainte de ne pouvoir réintégrer leur domicile, mais aussi leur isolement - la famille est parfois loin, injoignable, voire même absente -, le professionnel de santé peut être amené à demander une hospitalisation d'urgence au maire. Or le maire est face à des personnes, certes susceptibles de présenter des troubles cognitifs mais en aucun cas psychiatriques, et dont la famille pourrait a posteriori se retourner contre lui. De plus, la sécurité du voisinage est parfois engagée - avec l'exemple d'une fuite de gaz chez un couple âgé qui a involontairement inhalé du gaz -, mais en l'état, la procédure d'hospitalisation d'office n'est pas appropriée. Le cas est sans doute l'un des revers des aides au maintien à domicile, et il pourrait se multiplier dans l'avenir. Les maires de nos petits villages, avec toute leur bienveillance à l'égard de leurs administrés, ont besoin de connaître la procédure à suivre dans de telles situations d'urgence. Aussi, elle souhaite savoir si une réflexion peut être lancée sur un meilleur encadrement des maires sur le sujet.

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Réponse du Ministère de la santé et de la prévention publiée le 14/12/2023

Le consentement aux soins est un principe fondamental du droit de la santé comme le rappelle l'article L. 1111-4 du code de la santé publique qui dispose qu'« aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté ». Dans le cas particulier de personnes, notamment âgées, susceptibles de présenter des troubles cognitifs ou psycho-comportementaux et opposant un refus à une prise en charge sanitaire, il est primordial de faire diligence pour contacter la famille, le médecin traitant ou, lorsqu'elle a été désignée, une personne de confiance. A cette fin, le maire, par sa connaissance de ses administrés, peut être sollicité. Pour autant, quiconque est en droit de refuser de se soigner. A ce titre, l'article L. 1111-4 du code de la santé publique dispose que « toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif. Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. (…) ». Le refus de soins n'est pas systématiquement lié à l'existence de troubles mentaux et peut évoluer, notamment grâce à une information accessible et loyale sur l'état de santé et les investigations et traitements possibles, vers un consentement au soin. Par leurs conséquences sur les droits individuels, les soins psychiatriques sans consentement correspondent donc à un régime d'exception au régime général énoncé ci-dessus. Les mesures d'admission en soins psychiatriques sans consentement se justifient par le fait qu'une des manifestations de la maladie mentale peut être, pour la personne en souffrance, l'ignorance de sa pathologie et l'incapacité à formuler le besoin d'une prise en charge sanitaire. Ainsi, afin de garantir un accès aux soins aux personnes se trouvant dans cette situation, ce dispositif juridique d'encadrement rigoureux des « soins psychiatriques sans consentement », conciliant tant le besoin de soins, la sécurité des patients et des tiers, que le respect des droits des personnes malades, se doit d'être strictement respecté. Le maire peut être amené à prendre un arrêté d'admission en soins psychiatriques sans consentement en application de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique « en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique ». Cet acte, dûment motivé, doit ensuite être confirmé dans les 48 heures par un arrêté du représentant de l'Etat. L'hospitalisation forcée d'une personne âgée, en l'absence d'avis médical constatant des troubles psychiques rendant impossible le consentement, engage la responsabilité du maire en tant qu'elle constitue une atteinte aux droits et libertés de la personne, et ne saurait être motivée par le seul besoin de soins urgents. Sur la base d'un signalement d'une situation problématique, le maire a la possibilité de mobiliser certaines ressources, en termes d'accompagnement social, médico-social ou de soins. Ainsi, en fonction du territoire, des solutions de prise en charge adaptées existent. Parmi elles se trouvent notamment les unités cognitivo-comportementales. Alternatives à l'hospitalisation classique, elles ont pour but de gérer une crise ou des troubles importants d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée. De même, les unités d'hébergement renforcés dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) peuvent, elles aussi, accueillir des personnes âgées extérieures à l'EHPAD, lorsqu'elles sont en crise. Enfin, certains territoires comptent des équipes mobiles de géronto-psychiatrie ou de psycho-gériatrie, portées soit par les équipes de psychiatrie, soit par celles de gériatrie selon les organisations ; elles peuvent se déplacer au domicile. Concernant la santé mentale, les maires peuvent retrouver certaines informations et recommandations utiles dans la brochure « La santé mentale dans la cité », disponible sur le site du Psycom, ou dans la note du Réseau français villes-santé « Repenser les actions de la ville au prisme de la santé mentale », disponible sur villes-sante.com.

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