Question de M. BONHOMME François (Tarn-et-Garonne - Les Républicains-A) publiée le 05/10/2023

M. François Bonhomme attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la situation des retraités agricoles. Ceux-ci sont issus d'une catégorie socio-professionnelle qui malheureusement perçoit les pensions les plus basses pour une dure vie de labeur. Certes, depuis le 1er novembre 2021, le montant minimum de ces pensions a connu un relèvement de 75 % à 85 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) net agricole pour les anciens chefs d'exploitation ayant eu une carrière complète, soit une garantie de retraite minimale portée à 1 138,63 euros par mois au 1er janvier 2023. Malheureusement, il s'agit pour certains retraités d'une somme purement théorique. Tout d'abord, il convient d'y soustraire certaines cotisations comme la contribution sociale généralisée (CSG), la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) ou la contribution additionnelle pour l'autonomie (CASA). D'autre part, sont exclus du dispositif les nombreux agriculteurs ayant eu une carrière incomplète. C'est le cas notamment des femmes qui ont bien souvent connu des situations précaires et changeantes : absence de statut, salariat dans un autre secteur, aide familiale ou encore conjointe collaboratrice. D'après une étude de la Mutualité sociale agricole (MSA) publiée en mars 2023, la pension moyenne de retraite des non-salariées agricoles reste plus faible que celles des agriculteurs et salariés agricoles : de 18,5 % en moyenne pour les cheffes d'exploitation et de 18,9 % pour les conjointes collaboratrices. Enfin, dans le cadre de la loi revalorisant les pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer (n° 2020-839 du 3 juillet 2020), le Gouvernement a prévu que le montant minimal de pension de retraite serait écrêté en fonction du montant de retraite tous régimes. C'est donc l'ensemble des pensions qui est inclus dans le calcul des 85 % du Smic, et non pas la seule pension agricole. Ce dispositif prive ainsi de nombreux bénéficiaires de la garantie de retraite minimale. Il souhaite savoir quelles nouvelles dispositions le Gouvernement compte prendre pour revaloriser les actuelles petites retraites agricoles, et notamment celles des anciennes agricultrices.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire publiée le 16/11/2023

Le Gouvernement est particulièrement attentif à la situation des agricultrices et des agriculteurs au regard de leurs droits à retraite. En effet, les pensions des exploitants agricoles sont, à durée d'activité comparable, plus faibles que celles des autres retraités. Cette situation reflète d'abord la faiblesse des revenus agricoles, qui se répercute directement sur le niveau des pensions. Elle tient également à la mise en place tardive de certains éléments fondamentaux de la couverture sociale en matière de retraite, comme le régime de retraite complémentaire obligatoire (RCO) institué à compter de 2003 pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et à compter de 2011 pour les collaborateurs et les aides familiaux. Face à ce constat, la solidarité nationale est active et se traduit par le financement du régime des retraites agricoles, via le mécanisme de compensation démographique et l'affectation de diverses taxes. Ce soutien s'est également traduit, sous certaines conditions, par plusieurs mesures de revalorisations des retraites de base non-salariés agricoles et par l'attribution de droits gratuits de RCO pour les années antérieures à l'obligation d'affiliation à ce régime, ainsi que par la mise en oeuvre, à compter de 2015, d'un complément différentiel de points gratuits de RCO (CD de RCO) permettant d'atteindre un montant brut annuel de pensions de retraite de base et complémentaire non-salariées agricoles égal en 2017, pour une carrière complète accomplie en qualité de chef, à 75 % du montant du salaire minimum de croissance (SMIC) annuel net d'un salarié agricole. La loi n° 2020-839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles a permis de porter ce minimum brut de pension de retraite des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole de 75 % à 85 % du SMIC net pour une carrière complète en qualité de chef, soit au 1er janvier 2023 un montant mensuel brut de pensions de 1 138,63 euros (euros) lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance complète de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal. Cette mesure de revalorisation, qui se traduit par l'attribution d'un CD de RCO, est soumise à des conditions qui varient en fonction de la date d'effet de la pension de retraite et à une condition de durée minimale d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal (17,5 années), ainsi qu'à une condition de subsidiarité (avoir liquidé l'ensemble de ses pensions de retraites de droits propres) ayant comme corollaire un plafond de pensions. Des mesures spécifiques, pour les conditions d'ouverture du droit à revalorisation et les modalités de calcul, sont prévues pour les chefs ultramarins. Lorsque ces conditions d'ouverture du droit sont remplies, en cas de carrière incomplète de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, le CD de RCO est calculé et proratisé en fonction de la durée d'assurance validée par l'assuré en qualité de chef à titre exclusif ou principal. Les périodes d'assurance validées dans le régime des non-salariés agricoles en qualité de conjoint participant aux travaux, de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole ou d'aide familial ne sont pas revalorisées au titre du CD de RCO. En effet, l'effort contributif -c'est-à-dire les cotisations sociales acquittées au titre de la retraite- correspondant à ces périodes est beaucoup moins important que celui correspondant à des périodes cotisées en qualité de chef. Aussi, dans un souci de justice sociale et de maintien du caractère contributif des régimes de retraite, les mesures de revalorisations des retraites agricoles ont privilégié, notamment en RCO, les catégories qui ont accompli le plus grand effort contributif dans le régime des non-salariés agricoles. Néanmoins, la loi n° 2021-1679 du 17 décembre 2021 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles a récemment constitué une nouvelle avancée en ciblant l'ensemble des statuts de non-salariés agricoles et notamment les anciens conjoints participant aux travaux, les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole et les aides familiaux. Cette loi a ainsi prévu l'alignement de la pension majorée de référence (PMR), correspondant au minimum de retraite de base non-salarié agricole (pensions de droit propre et de réversion), des trois statuts précités sur celle des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole. Elle a prévu également la revalorisation du montant de la PMR, désormais identique, quel que soit le statut, à hauteur du minimum contributif majoré des salariés relevant du régime général ou du régime des salariés agricoles, soit 747,47 euros au 1er janvier 2023 pour une carrière complète de non-salarié agricole. Enfin, le plafond d'écrêtement de la majoration de la retraite de base pouvant être accordée au titre de la PMR a été relevé à 961,08 euros au 1er janvier 2023. Ces nouvelles mesures sont entrées en vigueur pour les pensions dues dès le 1er janvier 2022 et ont concerné en 2022 plus de 200 000 personnes, majoritairement des femmes, pour un montant moyen complémentaire de plus de 50 euros brut par mois (et 70 euros pour les femmes). En outre, la récente réforme des retraites relève la PMR à 847,47 euros et son plafond à 1 061,08 euros pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Ainsi, lorsqu'elles en remplissent les conditions d'ouverture de droit, les agricultrices ayant exercé leur activité comme conjoint participant aux travaux ou comme collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficient en retraite de base, à durée d'assurance identique, des mêmes droits qu'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. Elles peuvent en outre bénéficier de droits gratuits en RCO sans avoir parfois cotisé à ce régime. En effet, dans le régime de RCO, sous certaines conditions de durées d'assurance et dans certaines limites, des points gratuits de RCO peuvent être attribués pour certaines périodes antérieures à l'obligation d'affiliation à ce régime. Ainsi, depuis 2014, peuvent être attribués 66 points gratuits annuels de RCO, dans la limite maximale de 17 annuités, pour des périodes d'ancien conjoint participant aux travaux, de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole et d'aide familial, ainsi que pour les périodes de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole lorsque l'assuré justifie de moins de 17,5 années en qualité de chef. Enfin, l'article 18 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a prévu, à compter du 1er septembre 2023, pour les personnes dont la pension de retraite a pris effet à compter de 1997, un assouplissement des conditions d'ouverture du droit au dispositif de points gratuits de RCO au titre des années antérieures à l'obligation d'affiliation à ce régime, en remplaçant la condition de justifier du nombre de trimestres requis pour l'obtention du taux plein par la condition de justifier d'une pension à taux plein quelle qu'en soit la raison. Cette mesure permettra notamment à des populations fragilisées par le handicap ou l'inaptitude, qui bénéficient du taux plein sans justifier de la durée d'assurance requise pour leur génération, ou aux personnes ayant atteint l'âge du taux plein (67 ans) sans pour autant disposer de cette durée d'assurance, parmi lesquelles de nombreuses femmes ayant eu des carrières « hachées », d'accéder aux dispositifs de revalorisation des retraites agricoles mis en place dans le cadre de la RCO. Cette mesure d'assouplissement des conditions d'ouverture du droit s'applique également, pour les personnes dont la pension de retraite a pris effet à compter de 1997, au CD de RCO mis en place pour les personnes justifiant notamment d'au moins 17,5 années accomplies en qualité de chef à titre exclusif ou principal. Ces revalorisations successives, financées par la solidarité nationale, sont une reconnaissance du travail accompli par plusieurs générations d'agricultrices et d'agriculteurs qui ont contribué à bâtir l'agriculture française. Par ailleurs, il convient de préciser que, de manière à assurer une équité entre assurés monopensionnés et polypensionnés, les majorations de pensions accordées dans les régimes de retraite au titre de minima de pensions sont soumises à une condition de subsidiarité et à des plafonds de pensions tous régimes. Il en est ainsi notamment, depuis 2009 dans le régime de retraite de base des non-salariés agricoles pour la majoration de pension accordée au titre de la PMR, depuis 2012 dans le régime général et les régimes alignés pour la majoration de pension accordée au titre du minimum contributif (MICO) ou du MICO majoré et, depuis la loi du 3 juillet 2020, dans le régime de RCO des non-salariés agricoles pour le CD de RCO. Les montants potentiels des majorations de pensions prévues par ces dispositifs de revalorisation, peuvent donc être écrêtés en fonction des plafonds de pensions tous régimes auxquels ces majorations sont soumises. Ainsi, notamment lorsque la somme du montant brut potentiel du CD de RCO, calculé pour l'assuré en fonction de sa durée d'assurance de chef, et du montant brut de l'ensemble de ses pensions de retraites de base et complémentaires de droits propres tous régimes confondus, dépasse le plafond de pensions fixé à hauteur de 85 % du SMIC net agricole, le montant du CD de RCO est écrêté à due concurrence du dépassement. Il convient également de préciser que les pensions de retraites sont soumises, dans certaines conditions, à des prélèvements sociaux et, depuis 2019, au prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Ainsi, pour les assurés domiciliés fiscalement en France et à la charge d'un régime obligatoire d'assurance maladie français, la contribution sociale généralisée (CSG), la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et la contribution de solidarité pour l'autonomie (Casa) sont prélevées sur le montant brut des avantages de vieillesse. Des exonérations totales ou partielles de ces prélèvements sociaux sont possibles selon la situation fiscale de l'assuré ou lorsque l'assuré bénéficie de certaines prestations. Les exonérations et les taux de prélèvement de la CSG (taux normal de 8,3 %, taux médian de 6,6 % et taux réduit de 3,8 %), de la CRDS (0,5 %) et de la Casa (0,3 %) varient notamment en fonction du seuil de revenus déterminé à partir du revenu fiscal de référence de l'avant dernière et de l'antépénultième année, du nombre de parts fiscales et du lieu de résidence (métropole, départements d'outre-mer) de l'assuré. Les montants minimums de pensions prévus par les régimes de retraite, puis calculés en fonction des durées d'assurance de chaque assuré, sont donc toujours des montants bruts, avant tous prélèvements dépendants des revenus et de la situation fiscale et sociale de l'assuré.

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