Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - Aucun) publiée le 05/10/2023

Mme Christine Herzog interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le statut du médiateur des gens du voyage. Depuis plusieurs années, son rôle, issu d'une embauche de la préfecture, de la région, ou encore d'une métropole, semble pouvoir se prévaloir de droits supérieurs à ceux du maire en tant qu'officier de police sur son territoire. Pour mémoire, le médiateur a pour mission de : organiser et coordonner l'accueil des grands passages ; accompagner les voyageurs pendant les grands passages ; soutenir les collectivités chargées de l'accueil ; rechercher des solutions pour répondre aux stationnements illicites.
Par ailleurs, deux types de pouvoirs de police peuvent être distingués, dont les compétences reviennent soit au maire, soit au président des intercommunalités lorsque le transfert a eu lieu. Il s'agit des pouvoirs de police administrative spéciale spécifiquement associée à la compétence relative à l'accueil des gens du voyage et des pouvoirs de police administrative générale. Elle lui demande qui, hiérarchiquement, détient la véritable compétence de police avec les gens du voyage et si le médiateur est en droit d'imposer ses décisions aux maires.

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Transmise au Ministère de l'intérieur et des outre-mer


Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 21/03/2024

Deux types de pouvoirs de police doivent être distingués en matière d'accueil des gens du voyage. D'une part, la réglementation de l'accueil et du stationnement des résidences mobiles relève du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du maire, en fonction de la clé de répartition prévue par l'article L. 5211-9-2 du Code général des collectivités territoriales. Ce pouvoir permet d'interdire le stationnement des résidences mobiles en dehors des aires et terrains prévus à cet effet et de solliciter du préfet une mise en demeure d'évacuer le terrain occupé de manière illicite en cas de violation de cette interdiction. D'autre part, la procédure de mise en demeure et d'évacuation des résidences mobiles des gens du voyage stationnant illicitement en dehors des aires et terrains dédiés en suscitant des troubles à l'ordre public, prévue par l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, relève du préfet. Dans chaque département, un médiateur est désigné par le préfet, ayant vocation à mettre en oeuvre des actions de médiation entre les collectivités et les gens du voyage, en associant à ces actions les forces de l'ordre, au regard de la situation locale et du respect des obligations de chacun. Une démarche de médiation qui associe les acteurs de terrain et qui est entreprise suffisamment en amont permet en effet de favoriser des solutions, de pacifier les situations de conflit et d'éviter des procédures judiciaires et interventions des forces de sécurité intérieure. Le médiateur ne dispose donc directement d'aucun pouvoir de police. En revanche, il est loisible au préfet de désigner comme médiateur un membre du corps préfectoral qui disposerait à ce titre d'une délégation de signature et pourrait être amené à prendre des décisions de police. Les éventuels autres médiateurs désignés par les collectivités locales ou les établissements publics de coopération intercommunale interviennent dans le cadre des missions qui leurs sont confiées par ces personnes publiques. Ils ne peuvent se substituer aux pouvoirs de police que détiennent les maires et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale.

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