Question de Mme LAVARDE Christine (Hauts-de-Seine - Aucun) publiée le 12/10/2023

Mme Christine Lavarde attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'élargissement de l'assiette du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). Dans le projet de loi de finances pour 2024, le Gouvernement abonde l'enveloppe du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), toute chose égale par ailleurs, de 250 Meuros pour permettre la réintégration dans l'enveloppe des dépenses éligibles des dépenses enregistrées dans le compte 212 « Agencements et aménagements de terrains ». Lors de l'audition des ministres devant la commission des finances du Sénat, il a été précisé que seules les dépenses engagées à partir du 1er janvier 2024 seraient comptabilisées.
Les dépenses d'aménagement réalisées dans le cadre d'une convention publique d'aménagement (CPA) demeureront exclues de l'éligibilité au FCTVA. En effet, les comptes les plus utilisés sont les comptes 213 pour les constructions (qui comprennent essentiellement les bâtiments, les installations, les agencements, les aménagements, les ouvrages d'infrastructure - ponts) et 215 pour les installations (dont voirie et places).
À l'occasion des débats en séance publique relatifs au projet de loi de finance rectificatif 2022 portant sur l'élargissement de l'assiette du FCTVA, le ministre de l'économie s'était déclaré prêt à examiner la situation spécifique des CPA et à ajouter les dépenses réalisées sous ce régime, notamment pour les opérations d'envergure de durée très longue ayant un régime fiscal fixé par une décision ministérielle.
Le dispositif budgétaire et comptable et le traitement fiscal TVA / FCTVA approuvé par l'État en 2005 repose sur une neutralité globale fondée sur un traitement en trois étapes successives : (1) Le concessionnaire intègre dans sa base d'imposition fiscale les participations perçues des constructeurs et collecte ainsi de la TVA au bénéfice de l'État ; (2) Les collectivités versent ainsi les participations contractualisées avec TVA en sus et les inscrivent dans un compte 2764 ; (3) Lors de la remise effective des équipements, les sommes versées au titre des participations sont transférées par opération d'ordre budgétaire au compte 21, ouvrant droit au bénéfice du FCTVA.
En excluant les opérations d'ordre réalisées sur le compte 2764 de l'assiette éligible, l'automatisation du FCTVA fait désormais obstacle à la mise en oeuvre de la troisième étape du dispositif décrit supra. Pour les collectivités concédantes, l'exclusion du bénéfice du FCTVA des investissements correspondants aux équipements publics prévus spécifiquement au traité de concession, financés par leurs soins au travers des participations et intégrant leur patrimoine, a mené à un surenchérissement de ceux-ci. Pour autant, ces équipements publics sont similaires à d'autres investissements, réalisés en régie ou sous maitrise d'ouvrage déléguée par les collectivités, et qui sont demeurés dans le champ d'application du FCTVA.
Elle souhaite savoir comment il compte rétablir l'équité de traitement fiscal, au regard de la TVA, entre les équipements publics réalisés en régie ou en mandat et ceux inclus dans une CPA.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie publiée le 22/02/2024

Le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est un dispositif de soutien à l'investissement public local, dont les conditions d'application sont définies aux articles L. 1615-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). Les modalités d'attribution du fonds ont été réformées, passant d'un régime déclaratif à un régime automatisé, en application de l'article 251 de la loi n° 2020-1721 de finances pour 2021. Les dépenses bénéficiant du FCTVA figurent dans l'arrêté du 30 décembre 2020 fixant la liste des comptes éligibles à la procédure de traitement automatisé relative à l'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l'article L. 1615-1 du CGCT. Cette liste est élargie depuis le 1er janvier 2024, comprenant désormais les comptes d'agencements et d'aménagements de terrain (comptes 212 et 2312, notamment). Le coût après montée en charge du fait des trois régimes de versement différenciés (en année N, N+1 ou N+2).de cette mesure atteint 250 M€ supplémentaires au bénéfice des collectivités L'intégration supplémentaire des dépenses réalisées par des collectivités au bénéfice des concessionnaires impliquerait d'étendre le périmètre des dépenses éligibles au FCTVA au compte 2764, « créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé » qui enregistre notamment les participations versées par une collectivité à un aménageur dans le cadre d'une concession d'aménagement. Or ces participations ne permettraient pas de discriminer d'un point de vue strictement comptable les sommes versées pour la production de biens éligibles au FCTVA et celles versées pour couvrir des dépenses qui ne le sont pas. De plus, le compte 2764 enregistre également les ventes à paiement échelonné qui, par nature, sont inéligibles au FCTVA, puisqu'elles ne conduisent pas à l'entrée d'un bien dans le patrimoine de la collectivité. Enfin, l'attribution de FCTVA à ces projets pourrait conduire à une double récupération de la TVA (par la voie fiscale et par le FCTVA).

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