Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 19/10/2023
M. Hervé Maurey attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, sur l'articulation entre les absences liées au mandat d'élu local et la réduction du temps de travail (RTT).
Afin de pouvoir exercer son mandat d'élu local, le salarié titulaire d'un mandat municipal bénéficie de crédits d'heures et d'autorisations d'absence. Il doit pour cela informer l'employeur de son absence en amont de celle-ci, trois jours au moins avant s'agissant des crédits d'heures.
Dans la pratique, certains élus locaux s'accordent avec leur employeur sur l'usage de leurs crédits d'heure à des plages d'absences fixes, par exemple un jour dans la semaine.
Il peut arriver que, dans les entreprises qui imposent des RTT à l'ensemble de leurs salariés, la RTT imposée tombe le jour du crédit d'heures sur lequel se sont entendus l'entreprise et le salarié.
La question se pose dès lors si l'entreprise peut décompter de son crédit annuel de RTT cette RTT imposée au salarié lorsqu'il fait usage ce jour là d'un crédit d'heures.
Aussi, il souhaiterait qu'elle puisse lui indiquer la règle qui s'applique dans cette situation.
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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité
Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 25/04/2024
Le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit plusieurs dispositifs permettant aux élus locaux de concilier l'exercice de leur mandat avec une activité professionnelle. Ils bénéficient notamment d'un crédit trimestriel d'heures (L. 2123-2, L. 3123-2 et L. 4135-2 du CGCT) leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de leur collectivité ou pour préparer les réunions liées à leur mandat. Le volume de ces heures est décompté par trimestre (non reportable), et un barème le définit selon la fonction exercée par l'élu et la population de la collectivité (le volume est en outre réduit si le salarié ne travaille pas à temps plein). L'employeur est tenu d'accorder le crédit d'heures à l'élu qui en fait la demande par écrit trois jours au moins avant son absence. Ces heures ne sont pas rémunérées. Le CGCT accompagne ces dispositifs de plusieurs garanties afin de ne pas pénaliser les salariés qui utilisent les temps d'absence ouverts au titre de leur mandat. Les crédits d'heures sont ainsi assimilés à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales (art. L. 2123-25, L. 3123-20 et L. 4135-20 du CGCT), la détermination de la durée des congés payés et de tous les droits découlant de l'ancienneté (art. L. 2123-7, L. 3123-5 et L. 4135-5 du CGCT). Pour les élus municipaux, il est en outre interdit à leur employeur de prendre en considération ces temps d'absences pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauche, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux (art. L. 2123-8 du CGCT). La réduction du temps de travail (RTT) est un dispositif qui prévoit d'attribuer des journées ou des demi-journées de repos à un salarié dont la durée de travail est supérieure à 35 heures par semaine. Le bénéfice des jours de RTT est déterminé par la convention ou l'accord applicable dans l'entreprise, qui précise notamment les conditions de prise de ces journées de repos. Cet accord ou cette convention peut effectivement autoriser l'employeur à imposer des jours fixes de RTT à ses salariés. Une telle décision, qui concerne la totalité des employés, sans considération liée à l'exercice d'un mandat local et aux absences qui peuvent en découler, n'entre pas en contradiction avec l'article L. 2123-8 précité. Par ailleurs, la récupération au titre de la RTT ne constitue pas un droit à congé mais une simple modalité de décompte des heures de travail (TA Lyon, 10 décembre 2013, n° 1107219). Par suite, les crédits d'heures ne sont pas assimilables à du temps de travail effectif pour le calcul des RTT au titre des articles L. 2123-7, L. 3123-5 et L. 4135-5 du CGCT. En outre, pendant ces absences, le salarié n'est pas regardé comme exerçant effectivement ses fonctions ni comme se trouvant à la disposition de l'employeur et en situation de pouvoir se conformer à ses directives. Un élu qui fait usage de ses crédits d'heures un jour de RTT imposé doit donc être considéré comme étant au repos, ce qui justifie que le jour soit bien décompté de son crédit annuel de RTT. En revanche, dès lors que le salarié en RTT n'est pas à disposition de l'employeur, il n'est pas nécessaire pour lui de mobiliser ses crédits d'heure. Il appartient en tout état de cause à l'employeur et au salarié titulaire d'un mandat local de s'accorder sur les mesures à mettre en oeuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives (art. L. 2123-1, L. 3123-1 et L. 4135-1 du CGCT).
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