Question de Mme VARAILLAS Marie-Claude (Dordogne - CRCE-K) publiée le 26/10/2023

Mme Marie-Claude Varaillas attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur les conséquences de l'article 17 du projet de loi d'orientation et de programmation de la justice 2023-2027, visant à réformer la procédure de saisie des rémunérations.

Cet article bouleverse le régime de saisie sur salaire en déjudiciarisant la procédure pour la laisser exclusivement entre les mains du commissaire de justice mandaté par le créancier. Jusqu'à présent, ce dernier, seul ou représenté par un commissaire de justice ou un avocat, saisissait le juge pour l'exécution d'une requête. Le juge convoquait alors le débiteur et le créancier pour convenir d'un accord de règlement.

La loi de programmation de la justice adoptée le 11 octobre 2023 crée un monopole pour les commissaires de justice répartiteurs et ce transfert de compétences prive le débiteur du contrôle du juge. Ainsi, mandaté par le créancier à qui il facture sa prestation, on peut craindre que le commissaire de justice soit moins enclin à proposer une médiation ou l'étalement des prélèvements sur salaire.

Si la loi prévoit que le juge puisse être saisi pendant un mois après la délivrance du commandement de payer, la procédure s'avère lourde et complexe pour une population souvent fragilisée. Sous prétexte de désengorger les tribunaux par un transfert de compétences, l'article 17 fait donc peser le risque que de nombreux débiteurs se retrouvent dans une grande précarité.

Aussi, elle lui demande de préciser les solutions qui seront mises en oeuvre pour informer les débiteurs de leurs droits à saisir un juge pour demander une médiation ou contester l'exécution de la mesure. Elle lui demande également que la procédure de saisie du juge puisse être facilitée et faire l'objet d'une simple requête du débiteur pour contester l'exécution de la mesure.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 14/12/2023

L'article 47 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 confie la procédure de saisie des rémunérations aux commissaires de justice, dans un objectif d'harmonisation de cette procédure avec l'ensemble des mesures d'exécution forcée qui relèvent déjà du monopole de ces derniers. La saisie des rémunérations était la seule mesure d'exécution forcée mobilière soumise à un contrôle préalable du juge de l'exécution. Ce contrôle, à l'origine fondée sur la protection du salaire, ne se justifie plus dès lors que d'autres mesures d'exécution, aujourd'hui conduites intégralement par les commissaires de justice, permettent d'appréhender directement ou indirectement le salaire (paiement direct des pensions alimentaires, saisie-attribution des comptes bancaires). La réforme procède de cette manière à la modernisation et à la simplification de cette procédure devenue obsolète et inutilement longue. Elle entrera en vigueur au plus tard le 1er juillet 2025. A compter de cette date, le contrôle du juge ne s'exercera plus que sur contestation du débiteur à tout moment de la saisie (C. pr. civ. exéc., art. L.212-4), y compris à l'expiration du délai d'un mois suivant la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations (C. pr. civ. exéc., art. L.212-3). La réforme préserve en outre la phase préalable amiable obligatoire à la mise en oeuvre effective de la saisie. Ainsi, après la délivrance du commandement de payer, un accord peut être conclu entre le créancier et le débiteur sur les modalités de paiement de la dette (C. pr. civ. exéc., art. L.212-3). Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'application de la réforme. Il définira les mentions que devront obligatoirement contenir les différents actes de saisie, telles que l'information du droit au recours du débiteur, l'indication de la juridiction devant laquelle la contestation devra être portée, l'indication de la forme que devra prendre la contestation. Enfin, conformément au droit commun, les contestations seront formées devant le juge de l'exécution par assignation (C. pr. civ. exéc., art. R121-11).

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