Question de M. PAUMIER Jean-Gérard (Indre-et-Loire - Les Républicains) publiée le 26/10/2023
M. Jean-Gérard Paumier appelle l'attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion à propos des difficultés rencontrées par les collectivités territoriales pour assurer le suivi médical de leurs agents.
La médecine préventive de la fonction publique territoriale est régie par le décret n° 85-603 du 10 juin 1985, disposant que les collectivités territoriales et leurs établissements ont l'obligation de créer un service de médecine préventive. Elles peuvent ainsi soit en créer un, soit adhérer à un service de santé au travail interentreprises, à un service commun ou à celui mis en place par le centre de gestion.
Les agents concernés bénéficient d'un examen médical a minima tous les deux ans. Ceux d'entre eux qui sont exposés à des risques professionnels bénéficient d'une visite médicale annuelle ou diligentée à la demande. Ces visites permettent d'éviter toute atteinte à la santé des agents du fait de leur labeur.
Or, des centres de gestion et des collectivités territoriales sont confrontés à la pénurie de médecins du travail, avec pour conséquence l'incapacité d'assurer à terme le suivi médical de leurs agents.
Ainsi, le centre de gestion d'Indre-et-Loire disposait de 2,8 équivalents temps plein (ETP) médecins en 2020 ; il n'en dispose plus que d'1,7 avec, qui plus est, un médecin absent depuis 2 ans, ce qui ramène le chiffre à 0,7 ETP médecin actif pour un effectif total suivi de 9 298 agents, répartis dans les 209 collectivités et établissements adhérents. La faute notamment à une formation singulière des médecins du travail, qui s'avère longue et exigeante.
En effet, tout docteur en médecine souhaitant être engagé dans un service de médecine préventive doit être titulaire d'un des diplômes, titres ou certificats exigés pour exercer les fonctions de médecin du travail. Sur une durée de quatre ans, la formation comprend : un enseignement théorique d'une durée variant de 186 et 300 heures et un enseignement pratique de 48 mois de stage encadrés.
Au total, ce sont donc au minimum cinq années qui s'écoulent entre le jour du recrutement d'un généraliste et le jour de son diplôme, sans compter le délai d'inscription au conseil départemental de l'ordre pouvant aller jusqu'à un an. Beaucoup se retrouvent alors découragés par la durée des études et refusent de s'engager dans cette voie.
Il en résulte une perte de chance pour les agents concernés, qui rencontrent un risque accru d'être exposés à des conséquences potentiellement graves et irréversibles pour leur santé mentale ou physique.
En 2019, le Gouvernement supprimait le numerus clausus. Une nouvelle accueillie avec soulagement par les médecins qui appelaient à une ouverture massive pour redonner à l'hôpital les moyens de former les étudiants. Toutefois, les effets « ne se feront sentir au mieux qu'à partir du début de la décennie », conformément aux conclusions d'un rapport sénatorial de la commission d'enquête sur la situation de l'hôpital et le système de santé en France.
D'ici 2030, il est indispensable d'envisager des solutions pour équilibrer temporairement le système actuel. Le recours à la réserve sanitaire entrepris pour faire face à la pandémie peut être inspirant, notamment dans sa faculté à mobiliser les médecins retraités ou les personnels médicaux volontaires pour pallier les défaillances actuelles du système.
Aussi, pour répondre aux inquiétudes des collectivités et des centres de gestion, il l'interroge sur les initiatives que le Gouvernement envisage afin de répondre aux attentes des collectivités territoriales qui doivent impérativement assurer le suivi médical de leurs agents.
En outre, il l'invite à prendre en considération la possibilité de recourir à une « réserve médicale » constituée de médecins retraités ou de personnels de santé volontaires afin de maitriser la situation jusqu'à son retour à l'équilibre.
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Transmise au Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Réponse du Ministère de la transformation et de la fonction publiques publiée le 30/05/2024
En vertu de l'article L. 812-4 du code général de la fonction publique, le service de médecine préventive a pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des agents. Afin d'améliorer la couverture médicale des agents territoriaux, le décret n° 2022-551 du 13 avril 2022 relatif aux services de médecine de prévention dans la fonction publique territoriale a modifié le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale afin de répondre aux différents enjeux auxquels sont confrontés les services de médecine préventive dans un contexte de difficultés de recrutement des médecins du travail. Ce décret vise notamment à favoriser le développement d'équipes pluridisciplinaires pour permettre de libérer du temps médical tout en rappelant le rôle d'animation et de coordination du médecin du travail, à instaurer la mutualisation des services de médecine préventive entre les trois fonctions publiques et à permettre le recours à la télémédecine. Il institue également, en lieu et place des visites périodiques, des visites d'information et de prévention qui pourront être réalisées par des infirmiers dans le respect d'un protocole formalisé dont l'objet est la définition par le médecin du travail des objectifs et modalités de fonctionnement du service de médecine préventive. Ces évolutions sont de nature à optimiser le fonctionnement des services de médecine préventive, et ainsi améliorer la prise en charge des enjeux de qualité au travail des agents territoriaux. S'agissant du principe et des modalités de recours à une réserve composée de médecins, les articles L. 3132-1 et L. 3134-1 du code de la santé publique prévoient la mobilisation d'une réserve sanitaire, pour compléter les moyens habituels, respectivement limitée aux cas d'urgence, de menace sanitaire grave sur le territoire national et de catastrophes, ou afin de renforcer l'offre de soins sur le territoire d'une région en cas de situation sanitaire exceptionnelle. Un arrêté ou une décision motivée du ministre de la santé ou de l'Agence régionale de la santé selon le cas est en tout état de cause requise afin de justifier le recours à la réserve sanitaire. Les objectifs et conditions du recours à cette réserve sanitaire, limitées à des situations d'urgence ou de crise sanitaire, ne permettent pas de répondre aux missions du médecin de prévention prévues à l'article L. 812-4 du code général de la fonction publique. Enfin, les médecins territoriaux peuvent exercer leur activité au-delà de l'âge de soixante-sept ans en qualité d'agent contractuel, notamment dans le cadre du cumul emploi-retraite sous forme de vacations dans des établissements publics de santé et des établissements ou services sociaux et médico-sociaux visés à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'État. Par ailleurs, et en application de l'article L. 556-11-1 du code général de la fonction publique, les médecins du travail ou de prévention employés en qualité d'agent contractuel par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics peuvent exercer leurs fonctions jusqu'à l'âge de soixante-treize ans.
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