Question de M. MARIE Didier (Seine-Maritime - SER) publiée le 26/10/2023
M. Didier Marie attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à propos de l'arrêté du 13 octobre 2023 portant attribution de la dotation mentionnée au I de l'article 14 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, qui fixe le montant définitif du filet de sécurité.
Il apparaît que ce dernier prévoit qu'un certain nombre de communes devront procéder au remboursement du « filet de sécurité » qui leur a été accordé. Ce sont 118 collectivités locales qui sont concernées par ce remboursement en Seine-Maritime, pour un total d'1,2 million d'euros et des sommes dépassant la centaine de milliers d'euros pour des communes qui sont confrontées à des tensions budgétaires importantes.
Les communes qui font face depuis plusieurs mois à la hausse des prix de l'énergie et des matières premières se verront, avec cette décision, encore plus fragilisées financièrement.
Compte tenu de la situation financière difficile des collectivités territoriales, il lui demande s'il est possible de surseoir ou de différer le remboursement de ces acomptes, au risque d'augmenter la précarité financière de celles-ci.
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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 11/01/2024
L'article 14 de la loi de finances rectificative du 16 août 2022 a instauré, au titre de l'année 2022, une dotation budgétaire en faveur des communes et groupements les plus affectés par la hausse des dépenses de personnel, d'approvisionnement énergétique et d'achats de produits alimentaires. La loi a également prévu que, pour les communes et leurs groupements qui anticipaient, à la fin de l'exercice 2022, une baisse d'épargne brute de plus de 25 %, la dotation pouvait faire l'objet, à leur demande, d'un acompte versé sur le fondement d'une estimation de leur situation financière. Le décret n° 2022-1314 du 13 octobre 2022 précise les modalités de calcul et de versement de la dotation. Son article 14 indique que dans le cas où le montant définitif de la dotation est inférieur à celui estimé pour le calcul du versement de l'acompte, la différence fait l'objet d'un reversement au plus tard le 31 octobre 2023. Ces modalités ont été voulu par les parlementaires. Par construction, il n'y a pas lieu de maintenir le bénéfice de l'acompte versé à une collectivité qui ne remplit pas les conditions d'éligibilité au dispositif de soutien. En outre, les reprises portent dans leur très grande majorité sur des montants peu élevés, 75 % étant inférieures à 10 000euros. Elles représentent par ailleurs une charge très limitée par rapport à la structure financière des collectivités concernées puisque pour une très grande majorité d'entre elles, cette reprise pèse pour moins de 1 % de leurs recettes réelles de fonctionnement. Toutefois, afin de limiter les effets de ce mécanisme de restitution pour les collectivités les plus fragiles, cette reprise pourra, le cas échéant, être étalée sur les deux derniers mois de l'année 2023, voire sur l'année 2024 en cas de difficultés importantes. Les services locaux de la direction générale des finances publiques (DGFiP) se tiennent à la disposition des collectivités concernées pour mettre en oeuvre cet étalement dans le cas de difficultés avérées. Ce lissage du reversement participera à la préservation de l'équilibre financier des collectivités qui seraient confrontées à des insuffisances de trésorerie.
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