Question de M. BOURGI Hussein (Hérault - SER) publiée le 02/11/2023

M. Hussein Bourgi attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et des familles au sujet de la durée du temps de travail des assistantes maternelles et des assistants maternels.

L'article L.423-22 du code de l'action sociale et des familles comprend les dispositions suivantes : « L'assistant maternel ne peut être employé plus de six jours consécutifs. Le repos hebdomadaire de l'assistant maternel a une durée minimale de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues à l'article L. 423-21.
L'employeur ne peut demander à un assistant maternel de travailler plus de quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée comme une moyenne sur une période de quatre mois, sans avoir obtenu l'accord de celui-ci et sans respecter des conditions définies par décret. Avec l'accord du salarié, cette durée peut être calculée comme une moyenne sur une période de douze mois, dans le respect d'un plafond annuel de 2 250 heures. »

Aussi, les assistants maternels travaillant en service d'accueil familial (SAF) ne peuvent, même lorsqu'ils le souhaitent, travailler plus de 2 250 heures par an.

Compte tenu du nombre de jours ouvrables des SAF - environ 230 jours par an - le temps de travail effectif des assistants maternels se limite à 10h par jour.

Or, cette donnée ne prend aucunement en compte les amplitudes réelles de travail des assistants maternels exerçant en SAF. En effet ces établissements sont souvent ouverts de 7h30 à 19h.

Sur une période d'exercice de 230 jours par an, de tels horaires nécessiterait dans la pratique un temps de travail sur 12 mois à hauteur de 2 600 heures par assistant maternel.

Ainsi, l'état du droit est de nature à entraîner des difficultés de fonctionnement des SAF publics, dont l'amplitude horaire a vocation à être la plus large possible, afin d'offrir un service de qualité aux parents. Il rend par ailleurs difficile l'accueil d'enfants dans le cadre d'horaires atypiques, ces situations conduisant par définition à élargir les plages horaires de fonctionnement des SAF et donc, à fortiori, l'amplitude de travail des assistants maternels.

Aussi, il lui demande quelles mesures elle entend prendre afin de mettre en adéquation les règles d'exercice du métier d'assistant maternel avec les besoins effectifs des services d'accueil familiaux.

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Transmise au Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, de la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et du garde des sceaux, ministre de la justice, chargé de l'enfance, de la jeunesse et des familles


Réponse du Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, de la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et du garde des sceaux, ministre de la justice, chargé de l'enfance, de la jeunesse et des familles publiée le 16/05/2024

Les règles de temps de travail applicables aux assistants maternels sont largement dérogatoires au droit du travail applicable aux autres salariés. Elles relèvent principalement du code de l'action sociale et des familles (article L. 423-21 et suivants). Les dispositions du code du travail qui leur sont applicables sont limitativement mentionnées à l'article L. 423-2 du code de l'action sociale et des familles. Il convient également de noter que l'amplitude horaire de travail est encadrée par la Convention collective nationale (CCN) des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 (article 96 et suivants). Les assistants maternels ne peuvent être employés plus de six jours consécutifs et doivent bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. Il est par ailleurs prévu, dans le cas général, une limite hebdomadaire de 48 heures appréciée sur une durée moyenne de 4 mois. Avec l'accord du salarié, l'appréciation peut se faire sur 12 mois, sans pouvoir dépasser toutefois le plafond annuel de 2 250 heures (correspondant à un rythme moyen de 48 heures par semaine, déduction faite des 5 semaines de congés payés). Cette amplitude maximale s'apprécie du point de vue de l'assistante maternelle. Si une heure d'accueil bénéficie à plusieurs enfants simultanément, elle ne compte qu'une seule fois. La durée de travail et la capacité horaire d'accueil (laquelle correspond à la somme des heures d'accueil de chaque enfant) sont donc deux notions différentes. Ces dispositions peuvent impliquer une forme de coordination entre parents employeurs. La convention collective prévoit que celle-ci s'effectue à minima par l'obligation d'unifier le jour de repos hebdomadaire et les dates de congés payés, ainsi que par l'obligation de respecter la même plage horaire de repos quotidien (article 100 de la CCN, article 102.1.1 de la CCN, article 96-1 de la CCN). S'agissant des assistants maternels travaillant en services d'accueil familial (anciennement crèches familiales), les mêmes règles s'appliquent. Si l'assistant maternel exerçant auprès d'un particulier employeur peut apprécier ce nombre d'heures par employeur, ici c'est la crèche familiale qui reste l'employeur, même s'il y a plusieurs bases d'accueil selon les familles. Il n'est pas prévu à ce jour d'introduire une réforme à ces règles.

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