Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 02/11/2023
M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les obligations déclaratives des « personnes politiquement exposées ».
La réglementation européenne, transposée en droit français, impose aux banques et aux compagnies d'assurance-vie de mettre en oeuvre des obligations de vigilance spécifiques lors de leurs relations d'affaires avec les « personnes politiquement exposées ». Elles consistent en des demandes d'informations accrues auprès des personnes concernées à propos de leur situation professionnelle, familiale, financière et patrimoniale.
Lorsque la personne est cliente de plusieurs établissements bancaires, celle-ci est amenée à répondre aux demandes de chacune de ses banques de communication d'informations et de pièces justificatives, qui peuvent d'ailleurs différer d'un établissement à l'autre, ce qui interroge sur l'application uniforme par ceux-ci de la règlementation en vigueur en la matière.
Ainsi, sans remettre en question ces obligations, il pourrait être envisagé par souci de praticité et de simplification administrative, de centraliser ces demandes, pour que les personnes concernées n'aient pas à produire à plusieurs reprises les mêmes éléments aux différentes banques et pour s'assurer de l'application uniforme de ces règles.
Aussi, il souhaiterait connaître les suites qu'il compte donner à cette proposition ou toute mesure allant dans le sens de la simplification qu'il entend prendre à ce sujet.
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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 09/05/2024
Pour mémoire, en vertu des 4ème et 5ème directives européennes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de l'article R. 561-18 du code monétaire et financier (notamment le 2° du I de cet article) - par le biais duquel le Gouvernement a assuré la transposition de ces textes en droit français, un ensemble de personnalités qualifiées doivent être identifiées comme personnes politiquement exposées (PPE) par les organismes financiers assujettis à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes. En outre, l'arrêté du 17 mars 2023 fixant la liste des fonctions nationales politiquement exposées en application de l'article R. 561-18 du code monétaire et financier est venu récemment préciser la portée des dispositions précédemment citées. Les services du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sont en lien avec l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et les fédérations professionnelles concernées - notamment la fédération bancaire française - afin d'accompagner les organismes financiers dans l'identification correcte des PPE parmi leurs clients. Par ailleurs la vigilance client répond à une approche par les risques, en France comme dans l'ensemble des pays se conformant aux recommandations du groupe d'action financière (GAFI). Ainsi, conformément à l'article L. 561-4-1 du code monétaire et financier, les organismes financiers sont tenus (i) d'identifier, d'évaluer et de classer les risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés en fonction, entre autres, des caractéristiques de leurs clients ainsi que (ii) de mettre en place une politique adaptée à ces risques. En vertu de l'article L. 561-10-1 du code monétaire et financier, lorsqu'ils jugent que le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par une relation d'affaires est élevé, les organismes financiers doivent mettre en place des mesures de vigilance dites renforcées à leur endroit et ce sans nécessairement retenir la qualification de PPE. Il apparaîtrait difficile de mutualiser entre tous les établissements financiers les demandes d'informations formulées à leurs clients, il est cependant clair que cela constituerait un progrès pour les personnes soumises à ces obligations. Enfin, une centralisation des demandes ne peut pas être faite dans la mesure où ces données sont des données personnelles qui relèvent à la fois du secret bancaire défini à l'article L. 511-3 du code monétaire et financier et du règlement général sur la protection des données (RGPD), ce qui empêche un établissement financier de partager librement les données détenues sur ces clients avec un autre établissement. Le Conseil de l'Union européenne (UE) et le Parlement européen ont trouvé un accord les 16-17 janvier dernier sur le corpus unique de règles LBC-FT (projet de règlement LBC-FT et projet de 6ème directive), qui prévoit une liste unique harmonisée de fonctions politiquement exposées au niveau de l'UE et de mesures de vigilances renforcées à appliquer. Cela devrait permettre de réduire l'hétérogénéité dans la mise en oeuvre de ces mesures.
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