Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 09/11/2023
Mme Christine Herzog rappelle à M. le garde des sceaux, ministre de la justice les termes de sa question n°08149 posée le 10/08/2023 sous le titre : " Devantures de commerce à l'abandon ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Transmise au Ministère de la justice
Réponse du Ministère de la justice publiée le 25/01/2024
La question de la sécurisation des locaux commerciaux renvoie à des réalités diverses. En copropriété, les vitrines et devantures sont généralement classées parmi les parties privatives. La liberté d'usage et d'aménagement est donc le principe et la régulation l'exception. En matière de sécurisation des accès à l'immeuble, afin par exemple d'éviter des intrusions par les commerces en pied d'immeuble, seul le règlement de copropriété peut contraindre le propriétaire du lot concerné à faire poser un type spécifique de mode de fermeture ou de devanture. S'il est question de la dangerosité de la devanture elle-même, pour les occupants et pour les tiers, l'autorité administrative peut, quant à elle, actionner la police spéciale de la sécurité des immeubles, locaux et installations, qui a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux risques de structure, de fonctionnement, d'entreposage, ou d'insalubrité (articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation - CCH). L'autorité compétente est le maire ou le président de l'EPCI, sauf en cas d'insalubrité telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique relevant de la seule compétence du Préfet. Elle peut prescrire par arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la réalisation, dans le délai qu'elle fixe, des mesures nécessitées par les circonstances : réparation, démolition de tout ou partie de l'immeuble ou de l'installation, cessation de la mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation, interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif (article L. 511-11 du CCH). Ce dispositif est complété par des sanctions en cas d'inexécution des mesures et des travaux dans le délai fixé, la personne tenue de les réaliser étant alors redevable d'une astreinte dont les modalités d'application et de recouvrement sont précisées à l'article L. 511-15 du CCH. Le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits est, en outre, puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 euros (article L. 511-22 du même code). L'exécution d'office des travaux non réalisés est également possible, aux frais du propriétaire. Enfin, le maire dispose d'un pouvoir de police général au titre de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lui permettant d'intervenir sur les désordres du bâti en cas de causes extérieures ou en cas d'extrême urgence. Sur le plan fiscal, même si les immeubles détenus par une société civile immobilière (SCI) ne sont pas occupés par un commerce et qu'elle ne perçoit donc pas de revenu, celle-ci doit déposer une déclaration fiscale de résultat sous peine d'application d'une amende fiscale (article 1729 B du code général des impôts) et, quoi qu'il en soit, demeure redevable des impôts fonciers.
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