Question de Mme CANAYER Agnès (Seine-Maritime - Les Républicains-R) publiée le 16/11/2023
Mme Agnès Canayer attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur les conséquences financières de la prise d'un congé maternité pour les personnels de direction d'établissements scolaires, notamment dans les perte des traitements.
En l'état actuel du droit français, la suspension de l'activité professionnelle due à un congé maternité engendre une perte financière considérable pour les personnels de direction. En effet, l'article 5 du décret n° 2012-933 du 1er août 2012 relatif à l'indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats des personnels de direction des établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministère chargé de l'éducation nationale dispose que le personnel de direction remplacé « cesse de bénéficier de la part tenant compte des responsabilités et des sujétions pendant la durée de son remplacement ». Par ailleurs, l'article 1 du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d'éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d'éducation prioritaire » précise que l'indemnité liée au réseau d'éducation prioritaire renforcé (REP+) est également suspendue lors du remplacement d'un personnel de direction.
L'obligation pour une mère de famille de prendre un congé maternité de 16 semaines minimum entraîne automatiquement la perte de cette prime, bien que ledit congé n'interrompe pas totalement les fonctions des personnels de direction, qui continuent, à distance, à pourvoir au bon fonctionnement de leur établissement scolaire. En revanche, le père de famille n'étant pas astreint à un congé paternité obligatoire, il risque moins de perdre le bénéfice de cette prime. Cette situation légale semble engendrer une discrimination indirecte, non conforme aux objectifs d'égalité femmes-hommes fixés par le Gouvernement.
Cependant, si le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse va engager une réflexion sur la modification de la réglementation en vigueur pour une mise en oeuvre en 2024 afin de permettre aux personnels de direction remplacés dans leurs fonctions de continuer à percevoir la part fonctionnelle de l'indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats (IF2R), il est préjudiciable pour le pouvoir d'achat, comme pour l'attractivité du métier que le versement de indemnité de sujétions allouée aux personnels de direction exerçant dans le « Réseau d'éducation prioritaire renforcé (REP+) » et « Réseau d'éducation prioritaire (REP) » soit suspendu à compter du remplacement ou de l'intérim de l'agent dans ses fonctions, notamment lorsqu'il s'agit d'un congé maternité.
Aussi, elle souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement pour remédier à cette situation légale insatisfaisante.
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Réponse du Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse publiée le 21/12/2023
Pour la rentrée 2024, dans le cadre de la bascule au RIFSEEP, il est envisagé que le personnel de direction remplacé dans ses fonctions, bénéficie de ce qui correspond actuellement à la part tenant compte des responsabilités et des sujétions pendant la durée de son remplacement dite « part fonctions », laquelle serait intégralement basculée dans l'indemnité de fonctions de sujétions et d'expertise (IFSE). Ce qui est prévu, c'est que l'IFSE soit maintenue, que l'agent soit remplacé ou non. Pour ce qui concerne l'indemnité de sujétions allouée aux personnels de direction exerçant dans les établissements relevant des programmes « Réseau d'éducation prioritaire renforcé (REP+) » et « Réseau d'éducation prioritaire (REP) », les articles 4 et 9 du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 disposent que « le versement de l'indemnité est suspendu à compter du remplacement ou de l'intérim de l'agent dans ses fonctions ». Dans le cadre du passage au RIFSEEP, l'indemnité REP / REP + qui présente un caractère cumulatif avec le RIFSEEP, continuera d'être gérée dans le même cadre.
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