Question de M. BELIN Bruno (Vienne - Les Républicains-R) publiée le 16/11/2023

M. Bruno Belin rappelle à M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse les termes de sa question n°08043 posée le 27/07/2023 sous le titre : " Cotisation à la retraite des élèves-maîtres ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse publiée le 11/01/2024

L'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 prévoit que "les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d'enseignement créées par le décret n° 89 608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) en qualité d'allocataire sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d'enseignants et dans des conditoins fixées par décret en Conseil d'État". Le champ de cet article est en effet restreint à ces allocataires lauréats des concours enseignants puis titularisés dans ces corps. Ce dispositif visait à renforcer l'attractivité de l'accès aux corps enseignants, dans le contexte d'une réforme importante de la formation initiale. Le Ministre de l'Education nationale a souhaité que des travaux interministériels soient relancés en 2023 pour publier enfin le décret permettant de préciser les modalités pratiques de mise en oeuvre de cet article. Ce décret a bien été publié avant la fin de l'année. Par ailleurs, pour les élèves de l'école normale, l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite permet déjà la prise en compte, dans la constitution du droit à pension, des services effectués en qualité d'élève-maitre. S'agissant de la période de formation préalable au stage de formation professionnelle, le 8° de l'article L. 5 prévoit la prise en compte, pour les personnes titularisées dans le corps des instituteurs, du temps d'études effectué à partir de l'âge de dix-huit ans. S'agissant des périodes effectuées en qualité d'élèves-maitres ou d'élèves instituteurs, celles-ci sont prises en compte, jusqu'en 2004 en application du 7° de l'article L. 5 puis, à compter de cette date, en application du 1° de cet article. En effet, les élèves-maitres avaient la qualité de fonctionnaire stagiaire en application du décret n° 47-2338 du 17 décembre 1947 et percevaient un traitement soumis aux retenues pour pensions civiles. Il en va de même des élèves-instituteurs qui, à compter du décret n° 78-873 du 22 août 1978 puis du décret n° 78-873 du 22 août 1978 puis du décret n° 86-487 du 14 mars 1986 relatif au recrutement et à la formation des instituteurs, avaient la qualité de stagiaires. Enfin, la réforme des écoles normales, mise en oeuvre par la loi du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, portant création des instituts universitaires de formation des maitres et mettant fin aux écoles normales, n'a pas remis en cause la situation des élèves-instituteurs qui, renommés élèves-professeurs, suivaient une période de formation en IUFM après la réussite au concours, en qualité de stagiaire. Les écoles normales ont été supprimées en septembre 1991, lors de la généralisation des IUFM. Ces derniers accueillaient alors des étudiants pouvant bénéficier de l'allocation de première année d'IUFM visée par l'article 14 de la loi du 26 juillet 1991 précitée, mais aussi des élèves professeurs et des professeurs stagiaires en deuxième année d'IUFM auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 5 susvisées.

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