Question de M. CAMBIER Guislain (Nord - UC) publiée le 23/11/2023
M. Guislain Cambier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique concernant l'attribution de compensation et la dotation de solidarité urbaine.
La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a institué le régime de la taxe professionnelle unique (TPU) pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale instaurant en réalité un mécanisme qui, avec le temps et les évolutions du paysage économique locale, engendre une grande injustice pour bon nombre de communes économiquement dynamiques.
À ce titre, les municipalités de la Métropole européenne de Lille (MEL) se sont vu appliquer ce taux unique, destiné à développer la solidarité financière des communes, à compter du 1er janvier 2002.
À des fins de neutralisation de l'application de cette fiscalité unique à cette date, une attribution de compensation a été instaurée et versée annuellement par la MEL, comme dotation fixe et pérenne, non indexée, dont le mode de calcul est déterminé par les montants perçus par les communes au titre de l'imposition professionnelle l'année précédant le passage à la TPU, soit 2001, et qui ne permet pas la prise en compte des évolutions du paysage économique local malgré l'existence de la dotation de solidarité communautaire, dont le montant est voté annuellement par le conseil métropolitain disposant de modalités d'évolution. Mais il est à noter que sa faiblesse est bien loin de compenser le manque à gagner pour des communes économiquement dynamiques.
Ce manque d'évolutivité constitue un réel handicap économique pour la conduite d'une politique locale dynamique.
Il lui demande de bien vouloir envisager une réflexion portant sur la révision de ces modes de calcul afin de permettre aux élus investis, et ce dans un contexte économique de plus en plus restreint, d'obtenir les outils nécessaires à la reconnaissance des efforts fournis en matière d'attractivité économique et d'accompagnement des entreprises sur nos territoires. Une telle révision serait également bénéfique pour amortir l'importante perte d'autonomie financière de nos communes.
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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics
Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics publiée le 06/06/2024
L'attribution de compensation, définie au V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, est un flux financier entre un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique (FPU) et ses communes membres. Elle vise à assurer la neutralité financière des transferts de compétence entre une commune et son intercommunalité. Le montant de l'attribution de compensation initial est composé de la somme de produits de fiscalité professionnelle perçus par l'EPCI sur le territoire communal (cotisation foncière des entreprises, fraction de TVA en remplacement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, taxe sur les surfaces commerciales) majorée ou minorée le cas échéant, auquel est soustrait le montant des charges transférées tel qu'évalué par la commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT). Ce montant est fixe et reconduit chaque année. Toutefois, à chaque transfert de charges, la CLECT en évalue le coût afin que l'EPCI puisse réviser le niveau de l'attribution de compensation de chacune de ses communes membres. Le législateur a prévu plusieurs possibilités de révision du montant de l'attribution de compensation. Parmi elle figure la révision libre qui peut s'opérer à tout moment sous réserve de réunir les trois conditions suivantes : une délibération de l'EPCI sur le montant révisé de l'attribution de compensation adoptée à la majorité des deux tiers, une délibération de chaque commune intéressée à la majorité simple sur le même montant révisé de l'attribution de compensation, cette délibération doit viser le dernier rapport élaboré par la CLECT. L'absence de délibération concordante de l'une des communes ne peut empêcher la révision libre des montants des autres communes ayant délibéré dans le même sens que l'EPCI. Afin de s'assurer de la cohérence du niveau des attributions de compensation versées, le législateur a rendu obligatoire pour le président de l'EPCI la présentation tous les cinq ans d'un rapport sur l'évolution du montant des attributions de compensation au regard des dépenses liées à l'exercice des compétences par l'EPCI. Ce rapport donne lieu à un débat au sein de l'organe délibérant de l'établissement matérialisé par une délibération spécifique. Le rapport est obligatoirement transmis aux communes membres. Cet exercice vise, le cas échéant, à impulser une révision des attributions de compensation qui pourra tenir compte de l'évolution du paysage économique et des politiques locales pour dynamiser le territoire. Les facultés d'ajustement ainsi prévues rendent le dispositif actuel suffisamment souple pour adapter en tant que de besoin le niveau des attributions de compensation.
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