Question de Mme GARNIER Laurence (Loire-Atlantique - Les Républicains) publiée le 23/11/2023
Mme Laurence Garnier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les difficultés rencontrées par les municipalités pour faire cesser l'occupation illégale de terrains pendant la période de trêve hivernale.
La trêve hivernale s'applique du 1er novembre au 31 mars de l'année suivante. Durant cette période, l'expulsion du locataire de son logement ne peut pas avoir lieu, elle est reportée. Toutefois, dans les cas d'occupation sans droit ni titre de terrains ou d'espaces publics par voie de fait, la trêve hivernale ne peut pas, en principe, s'appliquer.
Elle lui demande de confirmer qu'une installation en réunion sur un terrain sans autorisation préalable et pour une utilisation non conforme à sa destination, notamment lorsqu'il est affecté à un usage public tel qu'un parking, est un délit (dans les conditions fixées par l'article L. 322-4-1 du code pénal) qui ne permet pas de faire valoir la trêve hivernale.
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Transmise au Ministère de la justice
Réponse du Ministère de la justice publiée le 25/04/2024
L'article 322-4-1 du code pénal réprime le fait de s'installer en réunion, en vue d'y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant à autrui. Il peut s'agir d'une commune qui s'est conformée aux obligations imposées par le schéma départemental prévu à l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ou d'une commune qui n'est pas inscrite à ce schéma. Tout autre propriétaire d'un terrain peut également être concerné. L'article 322-4-1 du code pénal s'applique à tous les types de campements illicites, dont ceux des gens du voyage. Mais, lorsque le terrain occupé appartient à une commune, la caractérisation de l'infraction est subordonnée au respect, par celle-ci, de ses obligations au regard de l'accueil des gens du voyage. La caractérisation de ce délit implique que la réunion soit établie. Elle suppose donc que plusieurs véhicules ou installations soient clairement identifiés comme appartenant à des propriétaires distincts dont l'identité est relevée sur place. Le délit étant intentionnel, sa caractérisation nécessite de rapporter la preuve de la volonté de la personne mise en cause de commettre l'infraction. Sa seule présence sans autorisation sur le terrain d'autrui ne permet pas de constituer l'infraction. Il convient d'établir la volonté du mis en cause d'y établir une habitation, même temporaire. Dans sa décision n° 2003-467 du 13 mars 2003, le Conseil constitutionnel a validé cette incrimination précisant que l'occupation même du terrain d'autrui rendait vraisemblable la volonté de commettre l'infraction (considérant 73). Afin d'améliorer la lutte contre l'installation illicite, la loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites a prévu que ce délit puisse faire l'objet d'une verbalisation par amende forfaitaire délictuelle. En cas d'occupation illicite d'un terrain, son propriétaire doit saisir le juge administratif ou le juge judiciaire, suivant la nature juridique de ce terrain, pour faire cesser l'occupation illégale des lieux. Enfin, l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution prévoit le bénéfice de la trêve hivernale pour les personnes faisant l'objet d'une mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante lorsque leur relogement ne peut être assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Cette règle concerne exclusivement les mesures d'expulsion portant sur des locaux d'habitation. Par conséquent, elle ne s'applique pas au cas d'une installation en réunion sur un terrain sans autorisation préalable, quelle que soit par ailleurs l'affectation du terrain.
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