Question de M. HOCHART Joshua (Nord - NI) publiée le 23/11/2023
M. Joshua Hochart attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, sur l'attribution de la compensation et dotation de solidarité urbaine. Il exprime des préoccupations concernant le manque d'évolution de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, qui a instauré le régime de la taxe professionnelle unique (TPU) pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale.
Actuellement, les métropoles attribuent un fond de compensation à leurs communes membres. Cette dotation est constituée d'un versement au montant fixe, non indexé sur l'évolution de la situation économique évolutive des communes membres de l'ensemble métropolitain.
Cette dotation est actuellement calculée sur les montants perçus par les communes au titre de l'imposition professionnelle l'année précédant le passage à la TPU, soit un montant assis sur une situation fiscale et financière datant d'il y a 22 années.
Même s'il existe une prise en compte de l'obsolescence de ce mode de calcul, avec la dotation de solidarité communautaire, qui permet d'appliquer un système de péréquation entre les communes afin de réduire les disparités de ressources et de charges, avec un vote annuel permettant d'ajuster les évolutions du montant de cette dotation., ce dispositif ne permet pas de prendre en compte réellement l'évolution de l'activité économique sur les territoires.
Alors que de nombreuses communes ont entrepris une réelle politique d'attractivité de leur territoire afin de générer davantage de revenus fiscaux tirés de l'activité économique, ses collectivités n'en voient pas les fruits dans la somme de l'attribution de la compensation et de la dotation de solidarité communautaire.
Ce système de calcul factuellement décalé crée des disparités de ressources entre territoires, allant à l'encontre de l'idée même de ses dispositifs.
Il lui demande si une actualisation de ce dispositif est à l'ordre du jour.
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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité
Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 25/04/2024
La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a eu pour ambition de mettre en place une nouvelle organisation institutionnelle à travers une simplification des structures de l'intercommunalité et de leur mode de fonctionnement. Les anciennes structures ont été regroupées en trois niveaux d'établissements publics de coopération intercommunale (communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés de communes) dotées chacune d'une fiscalité propre avec des règles de fonctionnement communes et des taux progressivement unifiés pour les établissements soumis au régime de la fiscalité professionnelle unique. Ce régime défini à l'article 1609 nonies c du code général des impôts prévoit le versement obligatoire par l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à ses communes membres de l'attribution de compensation définie au V du même article. Cette attribution vise à assurer la neutralité financière des transferts de compétence entre les communes et leur intercommunalité. Le montant de l'attribution de compensation initial est composé de la somme de produits de fiscalité professionnelle perçus par l'EPCI sur le territoire communal (cotisation foncière des entreprises, fraction de TVA en remplacement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, taxe sur les surfaces commerciales) majorée ou minorée le cas échéant, auquel est soustrait le montant des charges transférées tel qu'évalué par la commission locale d'évaluation de charges transférées (CLECT). Ce montant est fixe et reconduit chaque année. Toutefois, à chaque transfert de charges, la CLECT en évalue le coût afin que l'EPCI puisse réviser le niveau de l'attribution de compensation de chacune de ses communes membres. Le législateur a prévu plusieurs possibilités de révision du montant de l'attribution de compensation. Parmi elles, figure la révision libre qui peut s'opérer à tout moment, par délibérations concordantes de l'EPCI sur le montant révisé de l'attribution de compensation, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées, statuant à la majorité simple, en tenant compte du rapport de la CLECT. L'absence de délibération concordante de l'une des communes ne peut empêcher la révision libre des montants des autres communes ayant délibéré dans le même sens que l'EPCI. Si les modalités de révision libre des attributions de compensation étaient historiquement difficiles à mettre en oeuvre puisqu'elles exigeaient l'accord unanime des membres de l'organe délibérant de l'EPCI, celles-ci ont été assouplies par la loi de finances rectificative pour 2014 en prévoyant des délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres. Afin de s'assurer de la cohérence du niveau des attributions de compensation versées, le législateur a rendu obligatoire depuis le 30 décembre 2016 pour le président de l'EPCI la présentation tous les cinq ans d'un rapport sur l'évolution du montant des attributions de compensation au regard des dépenses liées à l'exercice des compétences par l'EPCI. Ce rapport donne lieu à un débat au sein de l'organe délibérant de l'établissement matérialisé par une délibération spécifique. Le rapport est obligatoirement transmis aux communes membres. Cet exercice vise, le cas échéant, à impulser une révision des attributions de compensation qui pourra tenir compte de l'évolution du paysage économique et des politiques locales pour dynamiser le territoire. D'autre part, l'article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales précise la possibilité pour les EPCI à fiscalité propre d'organiser une solidarité communautaire par le biais d'un pacte financier et fiscal visant à réduire les disparités de ressources et de charges entre les communes membres. Différents mécanismes financiers péréquateurs peuvent s'y inscrire comme levier de la politique communautaire tels la dotation de solidarité communautaire dont le montant et les critères sont en partie libres, les efforts de mutualisation des recettes et des charges, les fonds de concours et le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Le pacte financier et fiscal peut être révisé à tout moment selon les besoins de l'intercommunalité. Aussi, le Gouvernement estime que les dispositifs actuels d'attribution de compensation, de dotation de solidarité communautaire ainsi que les autres mécanismes précités offrent une large latitude aux collectivités d'une intercommunalité pour procéder au partage des recettes de fiscalité économique et développer en commun les services publics de proximité nécessaires aux besoins de leur population.
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