Question de M. RUELLE Jean-Luc (Français établis hors de France - Les Républicains-R) publiée le 07/12/2023

M. Jean-Luc Ruelle interroge Mme la ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur l'organisation du conseil consulaire en cas d'absence de son président, en particulier dans le cadre d'absences prolongées. L'article 3 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France dispose qu'« un conseiller des Français de l'étranger élu par et parmi les membres élus du conseil consulaire en assure la présidence ». Il est notamment en charge de la convocation des réunions du conseil et de leur ordre du jour et dispose en cas de partage des votes d'une voix prépondérante. L'article 10 du décret n° 2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires à l'Assemblée des Français de l'étranger précise qu'en cas d'absence non justifiée du président à deux séances consécutives, la vacance est constatée par le chef de poste et qu'une nouvelle élection du président est organisée. Toutefois, aucune disposition ne réglemente la conduite des conseils consulaires lorsqu'un président est absent une fois ou à de multiples reprises de façon justifiée. En particulier, il n'est pas précisé si le mandat donné par le président à un autre membre élu du conseil consulaire - possibilité prévue à l'article 12 du dit décret - implique un véritable transfert temporaire des compétences, se traduisant notamment par le fait de diriger les conseils consulaires. Il aimerait savoir comment s'organise le conseil consulaire en cas d'absence de son président. Il lui demande si la voix prépondérante du président est également transférée au mandataire choisi par ce dernier.

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Transmise au Ministère de l'Europe et des affaires étrangères


Réponse du Ministère de l'Europe et des affaires étrangères publiée le 30/05/2024

Aux termes de l'article 12 du décret n° 2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires à l'Assemblée des Français de l'étranger et à leurs membres, le président du conseil consulaire peut, au même titre que les autres membres, participer aux réunions du conseil consulaire à distance. Par ailleurs, Il résulte de l'article 3 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France que le président du conseil consulaire « peut désigner pour le remplacer un autre élu de la circonscription. » Ces articles doivent être lus à la lumière de l'article 10 du décret de 2014 précité qui dispose qu'en « cas d'absence non justifiée à deux séances consécutives, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre cause du président, la vacance est constatée par le chef de poste et il est procédé à une nouvelle désignation dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. » Rien ne s'oppose donc à ce que le président du conseil consulaire soit participe, autant que de besoin, aux conseils consulaires au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, soit désigne, autant de fois que nécessaire, un remplaçant pour exercer à titre temporaire ses fonctions dans les mêmes conditions que lui, notamment s'agissant du caractère prépondérant de son vote en cas de partage des voix. La vacance de la présidence du conseil consulaire entraînant le remplacement définitif du président est prononcée par le chef de poste dans les cas suivants : - démission volontaire du président de ses fonctions ; - absence non justifiée à deux conseils consulaires consécutifs ; - cessation de fonctions pour toute autre cause et notamment après que le président a été déclaré d'office démissionnaire de son mandat de conseiller des Français de l'étranger dans les conditions fixées par la loi du 22 juillet 2013. Dans cette hypothèse, le Conseil d'État a précisé (CE, 3e chambre, 3 juin 2019, n° 426806) qu'en application de l'article 17 de la loi du 22 juillet 2013, il appartient au ministre des affaires étrangères de prononcer la démission d'office d'un conseiller consulaire ou d'un conseiller à l'assemblée des Français de l'étranger quand celui-ci est radié des listes électorales même lorsque que le retranchement administratif ou juridictionnel opéré sur les listes électorales est postérieur à son élection.

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