Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 07/12/2023

Mme Christine Herzog interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité sur le quorum du conseil municipal dans les communes de Moselle de moins de 1000 habitants en cas de démission d'office d'un conseiller municipal constatée sur le registre municipal accueillant les procès-verbaux du conseil municipal, ou d'exclusion du conseiller municipal pour toute la durée de son mandat sur le fondement de l'article L2541-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Elle lui demande si, lorsque le remplacement du conseiller municipal ayant laissé un poste vacant s'impose en vertu des dispositions applicables, le quorum nécessaire pour la validité des décisions prises par le conseil municipal dans la période s'écoulant entre la démission ou l'exclusion, et l'élection complémentaire d'un nouveau conseiller pour le remplacer, s'ajuste au nombre réduit temporaire de conseillers municipaux en fonction, ou s'il reste le même malgré un poste vacant. Elle souhaite également connaître les règles applicables au quorum en cas de recours formé par le conseiller exclu ou démissionnaire d'office devant le tribunal administratif pendant toute la durée de la procédure.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 25/04/2024

L'article L. 2541-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « les dispositions de la première partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception de celles […] du second alinéa de l'article L. 2121-17 […]." Le premier alinéa de l'article L. 2121-17 du CGCT prévoit que « le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. ». A l'exception du second alinéa de l'article L. 2121-17, les dispositions générales relatives à la formation du quorum dans le cadre des séances du conseil municipal sont applicables aux communes de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Le législateur a entendu inclure dans le calcul du quorum le nombre de membres du conseil municipal « en exercice », qui doit être distingué de l'effectif légal du conseil (Conseil d'Etat, 6 novembre 1996, Commune d'Asnières-sur-Seine, n° 165258). Sont par conséquent exclus de ce calcul les membres qui ne sont pas en exercice, notamment ceux dont l'exclusion a été prononcée ou qui ont été déclarés démissionnaires d'office. Ainsi, le quorum nécessaire pour la validité des décisions prises par le conseil municipal, dans la période s'écoulant entre la démission ou l'exclusion et l'élection complémentaire procédant au remplacement, s'ajuste au nombre de membres en exercice. En outre, la circonstance que le conseiller municipal intéressé ait formé un recours devant le juge administratif n'a aucune incidence sur les modalités de calcul du quorum dans la mesure où son recours n'a pas pour effet de suspendre l'interruption de son mandat. Toutefois, en cas de décision juridictionnelle définitive ayant pour effet de rétablir le conseiller municipal dans ses fonctions, celui-ci devra être comptabilisé parmi les membres en exercice pour les séances suivantes.

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