Question de M. MIZZON Jean-Marie (Moselle - UC) publiée le 14/12/2023

M. Jean-Marie Mizzon interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, sur le transfert du pouvoir de police spéciale des maires en matière de circulation et de stationnement aux présidents des communautés de communes ou d'agglomération dont les communes sont membres.
Selon l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres transfèrent au président de cet établissement leurs prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement.
Aussi, il la remercie de lui préciser la définition et le contenu de la compétence en matière de voirie tels qu'ils sont entendus par cet article.
Il souhaiterait, en particulier, qu'elle lui indique si le transfert à l'établissement public de coopération intercommunale de la compétence facultative de création, aménagement et entretien de la voirie d'intérêt communautaire - ainsi que le rendent possible les articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales - implique le transfert du pouvoir de police des maires en matière de circulation et de stationnement au président.
Dans l'affirmative, il conviendrait de savoir si ce transfert concerne l'ensemble du pouvoir de police mentionné par l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales ou s'il ne concerne que les seules voies d'intérêt communautaire créées, aménagées et entretenues par la communauté de communes ou d'agglomération.
Il lui demande, par ailleurs, si le seul fait - sans qu'il y ait eu transfert de la compétence facultative de création, aménagement et entretien de la voirie d'intérêt communautaire, pour une communauté de communes ou une communauté d'agglomération, en application des articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales - d'exercer de plein droit au lieu et place de ses communes membres la compétence de création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire, et donc d'y réaliser les voies de desserte internes, suffit à caractériser l'exercice, au moins partiel, par la communauté de communes ou d'agglomération, d'une compétence en matière de voirie au sens de l'article L. 5211-9-2 précité, et donc à engendrer le transfert au président du pouvoir de police spéciale de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales.
Il la remercie pour les informations et précisions qu'elle pourra lui apporter en la matière.

- page 6858

Transmise au Ministère délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé de la ruralité, du commerce et de l'artisanat


La question est caduque

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