Question de Mme SCHILLINGER Patricia (Haut-Rhin - RDPI) publiée le 21/12/2023
Mme Patricia Schillinger attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics sur les règles d'assujettissement au paiement de la taxe d'habitation (TH), et plus particulièrement sur les conditions dans lesquelles les établissements scolaires privés associés à l'État peuvent y être soumis.
Si, en réponse à de précédentes questions écrites sur le sujet, le Gouvernement a déjà eu l'occasion de rappeler que ces établissements ne sont pas imposables a la TH au titre des locaux destinés au logement des élèves (code général des impôts, art. 1407, II-3° ), et conformément a la doctrine (Bulletin officiel des impôts -IF-TH-10-40-10, §110), aux locaux affectés à l'instruction des élèves, ce qui, par exemple, est le cas des salles de classe, force est de constater que les services déconcentrés de l'administration fiscale ont pu avoir des lectures divergentes et contradictoires de ces dispositions.
En effet, certains établissements ont reçu ces derniers mois des avis de paiement de taxe d'habitation, alors même qu'ils n'y avaient jamais été assujettis auparavant.
Tel est le cas de la direction diocésaine de l'enseignement catholique d'Alsace qui signale que, cette année, quatre établissements haut-rhinois se voient assujettis au paiement de la taxe d'habitation : l'institution Saint Jean à Colmar (1479 élèves), l'institut de l'Assomption à Colmar (1173 élèves), l'institution Saint Joseph à Rouffach (609 élèves), et enfin le lycée Sonnenberg « lycée des métiers » à Carspach (320 élèves).
Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2024 en première lecture au Sénat, le ministre en charge des comptes publics a eu l'occasion de reconnaitre que l'application des règles en vigueur pouvait poser un certain nombre de problèmes et qu'une mise au point de la doctrine fiscale allait être adressée au réseau de la direction générale des Finances publiques (DGFiP), rappelant que « si les salles des professeurs et les locaux affectés à l'administration de ces établissements ne sont pas exonérés, les locaux affectés à l'instruction des élèves le sont.
Ainsi, elle lui demande quelle mesure envisage le Gouvernement afin que soit assurée l'application de ces exonérations aux établissements privés sous convention avec l'État, ainsi que la forme précise que prendra la mise au point de la doctrine fiscale qui sera adressée au réseau de la DGFiP.
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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics
Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics publiée le 06/06/2024
La taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation (TH) est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux imposables (code général des impôts (CGI) - art. 1408). Elle est due notamment par les sociétés, associations et organismes privés au titre des locaux meublés conformément à leur destination, qui font l'objet d'une occupation à titre privatif et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises (CGI, art. 1407, I-2°). Il en résulte notamment que les locaux meublés accessibles au public sont exclus du champ de la taxe (BOI-IF-TH-10-10-20, §90 et suivants). Ces règles s'appliquent aux locaux meublés occupés par les établissements d'enseignement privés, qu'ils soient sous ou hors contrat d'association avec l'État. Toutefois, ces établissements ne sont pas imposables à la TH au titre des locaux destinés au logement des élèves (CGI, art. 1407, II-3°), c'est-à-dire les dortoirs, les installations sanitaires et les réfectoires, ce qui vaut également pour les salles de cantine. En outre, conformément à la doctrine (BOI-IF-TH-10-40-10, §110), cette exonération est étendue aux locaux affectés à l'instruction des élèves, ce qui, par exemple, est le cas des salles de classe, mais ne l'est pas des salles des professeurs et des locaux affectés à l'administration de ces établissements. Définies de longue date, ces règles n'ont pas été modifiées par la réforme de la taxe d'habitation. Or, à la suite de la mise en oeuvre du nouveau processus de taxation des locaux imposables à la TH, les déclarations d'occupation des établissements scolaires n'ont pas toujours permis de distinguer correctement les surfaces imposables à la TH de celles qui sont exonérées. Aussi, la surface des locaux déclarée au titre de l'année 2023 a pu, pour certains établissements redevables, être surévaluée en ne se limitant pas à celle de leurs seuls locaux imposables à la TH. C'est pourquoi, pleinement conscient des difficultés opérationnelles de l'imposition à la TH des établissements d'enseignement, qui doit se limiter à une partie de leurs locaux, le Gouvernement a demandé à la direction générale des finances publiques (DGFiP) de procéder au dégrèvement de TH de l'ensemble des locaux occupés par des établissements d'enseignement au titre de l'année 2023. Des travaux pour clarifier le droit applicable sur ce sujet seront par ailleurs menés dans les prochains mois.
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