Question de Mme AESCHLIMANN Marie-Do (Hauts-de-Seine - Les Républicains) publiée le 21/12/2023
Mme Marie-Do Aeschlimann attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, sur la comptabilisation des résidences services séniors au nombre des résidences principales, au sens des dispositions de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation. Ce texte fixe les objectifs en matière de production de logements locatifs sociaux en zone tendue imposés aux communes en référence au nombre de résidences principales occupées.
Plus précisément, le IV de cet article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation fixe la liste de catégories de logements locatifs sociaux à prendre en compte au dénominateur. Pourtant, aucune disposition ne définit la notion de « résidences principales », comptabilisées au numérateur.
En pratique, plusieurs administrations préfectorales intègrent actuellement les résidences services séniors dans le recensement du nombre de résidences principales au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation. Or, une telle pratique s'avère incompatible avec la jurisprudence récente du juge administratif, lequel qualifie ces résidences services séniors de « structures d'hébergement » et non de « logements » (CE, 13 décembre 2021, n° 443815 ; TA de Montreuil 2e ch., 9 mars 2023 n° 2200975), ce qui exclut qu'elles puissent être qualifiées de résidences principales au sens de l'article L. 302-5 précité.
Elle aimerait donc savoir s'il envisage de prendre des mesures permettant d'harmoniser la pratique des directions régionales et interdépartementales de l'hébergement et du logement (DRIHL) avec la jurisprudence administrative. Elle souligne à cet égard la nécessité de prendre de telles mesures à bref délai, compte tenu du fait que les communes doivent disposer rapidement de certitudes sur ce sujet pour pouvoir répondre avec précision aux obligations qui pèsent sur elles en vertu de l'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, lequel fixe un nombre minimum de logements sociaux proportionnel à leur parc résidentiel.
Elle lui demande donc de bien vouloir clarifier cette ambiguïté propre aux résidences services séniors.
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Transmise au Ministère du logement et de la rénovation urbaine
La question est caduque
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