Question de M. DAUBET Raphaël (Lot - RDSE) publiée le 21/12/2023
M. Raphaël Daubet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la méthode de classification des communes éligibles à la taxe sur les logements vacants listée dans l'annexe 2 du décret n° 2023-822 du 25 août 2023.
Le Lot est un territoire hautement touristique, 35 % des français l'ont déjà visité et il attire chaque année plus de deux millions de touristes. A ce titre, le tourisme représente 9 % de notre produit intérieur brut (PIB). Toutefois, certaines communes subissent la pression de cette popularité.
Il a été alerté par le maire d'une de ces communes dont plus de 50 % du parc immobilier est constitué de résidences secondaires, de logements vacants ou de logements à vocation touristique. Les premières victimes sont les jeunes habitants de ces communes qui, face à l'augmentation constante des prix du marché immobilier, ne peuvent trouver de logement qui correspond à leur budget et doivent quitter une commune dans laquelle ils ont toujours vécu.
Cette situation est préjudiciable aux pouvoirs municipaux puisque la part de résidences secondaires et de résidences assignées au tourisme diminue drastiquement les recettes en assainissement et en eau potable, ces logements n'étant habités que quelques mois dans l'année. Sans ressources suffisantes, les municipalités ne peuvent développer une politique d'habitat principal qui saurait équilibrer la relation entre dynamisme à l'année et saisons touristiques.
A cet égard, l'article 232 du code général des impôts, en son second alinéa, dispose les conditions d'applicabilité de la taxe annuelle sur les logements vacants :
« La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable :
Dans les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l'habitation autres que ceux affectés à l'habitation principale par rapport au nombre total de logements. »
L'article énonce qu'un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. En l'occurrence, la seconde annexe du décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts dispose la liste de toutes les communes qui, « sans appartenir à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants, sont confrontées à un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant », où cette taxe est applicable. En s'y référant, il s'avère qu'aucune commune du Lot n'y figure.
C'est pourquoi, il lui demande de détailler la méthode de classification des communes éligibles à la taxe sur les logements vacants au titre de la seconde annexe dudit décret. Il demande également si des travaux gouvernementaux sont en cours pour inclure les communes sujettes à une crise du logement qui ne peuvent faire appliquer la taxe sur les logements vacants.
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Transmise au Ministère délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé de la ruralité, du commerce et de l'artisanat
La question est caduque
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