Question de M. DEMILLY Stéphane (Somme - UC) publiée le 03/10/2024
M. Stéphane Demilly interroge M. le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique sur la possibilité d'exercer à temps partiel sur autorisation pour les fonctionnaires territoriaux. En particulier, dans les communes rurales, les secrétaires de mairie sont très souvent contraints de cumuler plusieurs mairies pour travailler l'équivalent d'un temps complet. Pour autant, bien que leur durée totale d'activité soit égale ou supérieure à un temps complet, ceux-ci ne bénéficient pas des mêmes droits qu'un agent travaillant à temps complet sur une seule collectivité. Ainsi, les agents à temps non complet sont exclus du bénéfice du temps partiel sur autorisation y compris ceux occupant plusieurs emplois à temps non complet. Alors que le Gouvernement entend rendre plus attractive la profession de secrétaire de mairie, il souhaite savoir si, lorsque les maires employeurs en sont d'accord, il peut être envisagé d'ouvrir le bénéfice d'un temps partiel sur autorisation aux secrétaires de mairie exerçant l'équivalent d'un temps complet.
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Réponse du Ministère de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique publiée le 21/11/2024
Les secrétaires de mairie, dont le métier a été revalorisé par la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023, sont fréquemment recrutés sur des emplois à temps non complet. La question de l'obtention d'un temps partiel sur autorisation pour ces emplois à temps non complet s'inscrit dans le cadre plus large des règles relatives au temps de travail dans la fonction publique territoriale. En l'état du droit actuel, les agents territoriaux, titulaires ou contractuels, affectés sur un emploi à temps non-complet sont effectivement exclus du bénéfice du temps partiel sur autorisation (article 10 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet). Par ailleurs, l'article 17-1 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 modifié relatif à la mise en oeuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale a également pour effet de ne pas permettre le bénéfice du temps partiel aux agents contractuels territoriaux affectés sur des emplois à temps non complet. Toutefois, le droit européen a récemment consacré des facilités de sollicitation et d'accès au temps partiel pour les travailleurs au sein de l'Union, au regard notamment de leur situation de parents ou d'aidants. La directive n° 2019/1158 du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants prévoit ainsi qu'aucune condition d'ancienneté supérieure à six mois ne peut être fixée pour qu'un travailleur puisse exercer son droit de solliciter des « formules souples » de travail, parmi lesquelles figure le travail à temps partiel. Dans le champ du droit de la fonction publique, le droit applicable aux agents contractuels, et aux fonctionnaires employés à temps non-complet n'est, pour l'heure, pas conforme aux dispositions de la directive précitée. En complément de la loi du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie, le Gouvernement a entrepris la rédaction d'un projet de décret visant à transposer ces dispositions dans les meilleurs délais afin de rendre effectif le droit à solliciter un temps partiel, dans les conditions prévues par le cadre européen. Au-delà de la mise en conformité du droit français, cette adaptation participera à l'attractivité de l'ensemble des métiers de la fonction publique, dont celui de secrétaire de mairie, au moyen d'une simplification des modalités requises afin que tout agent public puisse désormais solliciter le bénéfice d'un temps partiel. S'agissant du cas spécifique des agents territoriaux affectés sur des emplois à temps non complet, le Gouvernement entend ainsi leur ouvrir le droit de pouvoir solliciter l'exercice de leurs missions à temps partiel. En ce qui concerne plus spécifiquement le temps partiel sur autorisation, l'autorité territoriale continuera donc de disposer de son pouvoir d'appréciation reposant sur la « nécessité de service » afin de motiver un avis à toute demande de cette nature dans le respect de l'exigence de continuité du service public.
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