Question de M. BUIS Bernard (Drôme - RDPI) publiée le 03/10/2024

M. Bernard Buis attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt sur la nécessité de défendre et de protéger la « méthode ancestrale » propre à la clairette de Die et à d'autres vins mousseux d'appellations d'origine protégée, tels que le Limoux, le Bugey-Cerdon et le Gaillac. Cette méthode est considérée comme « ancestrale » dans la mesure où, pour la clairette de Die par exemple, la technique de vinification et les cépages utilisés proviennent de traditions datant de l'Antiquité. Si la réglementation communautaire a défini la méthode traditionnelle, force est de constater qu'il n'existe cependant aucune disposition réglementaire régissant les conditions d'utilisation de la mention « méthode ancestrale », si ce n'est à travers les cahiers des charges des appellations Limoux, Gaillac, Cerdon-Bugey et clairette de Die. Lors des discussions relatives à l'élaboration du décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques oenologiques, les professionnels concernés par les appellations avaient souhaité établir une définition commune. Selon les administrations centrales, la demande relative à cette mention ne relevait pas du droit national mais du droit européen relatif aux mentions traditionnelles d'étiquetage prévues par la réglementation.
Un dossier avait donc été déposé au printemps 2012 auprès du ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire de l'époque, Monsieur Stéphane Le Foll, afin de demander une protection au niveau européen. Malgré ces différentes tentatives d'introduction de la définition de cette méthode d'élaboration, force est de constater que la profession concernée constate l'absence d'avancée réelle. Les syndicats des appellations concernés, par l'intermédiaire de la confédération des appellations d'origine contrôlée (CNAOC), ont renouvelé en 2022 cette demande visant à obtenir la protection de cette mention indissociable de leurs appellations, car inscrite dans leurs cahiers des charges et valorisant la méthode d'élaboration de ces produits. Aussi, il lui demande de préciser à ce jour les avancées de la demande d'enregistrement de l'expression « méthode ancestrale » en tant que mention traditionnelle au niveau européen.

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Réponse du Ministère délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, chargé de l'énergie publiée le 23/10/2024

Réponse apportée en séance publique le 22/10/2024

M. le président. La parole est à M. Bernard Buis, auteur de la question n° 023, adressée à Mme la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.

M. Bernard Buis. Madame la ministre, ma question concerne la protection de la méthode ancestrale utilisée pour la production de la clairette de Die, produit emblématique de la Drôme, ainsi que d'autres vins mousseux d'appellations d'origine protégées, tels le limoux, le gaillac et le cerdon du Bugey, que vous connaissez bien, madame la ministre.

Cette méthode est qualifiée d'ancestrale, car la technique de vinification et les cépages utilisés pour la clairette de Die proviennent de traditions remontant jusqu'à l'Antiquité.

La réglementation communautaire définit la méthode traditionnelle, mais aucune disposition ne régit les conditions d'utilisation de la méthode ancestrale, à l'exception des cahiers des charges des appellations susmentionnées.

Lors des discussions relatives à l'élaboration du décret du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques oenologiques, les professionnels concernés avaient souhaité établir une définition commune.

Selon les administrations centrales, la demande relative à cette mention relevait non du droit national, mais du droit européen relatif aux mentions d'étiquetage pour les produits traditionnels. Un dossier a donc été déposé au printemps 2012 auprès du ministre de l'agriculture de l'époque afin de demander une protection à l'échelon européen.

Malgré ces différentes tentatives d'introduction de la définition de la méthode ancestrale d'élaboration, la profession concernée constate l'absence de réelles avancées.

Par l'intermédiaire de la Confédération nationale des producteurs de vins et eaux-de-vie de vin à appellations d'origine contrôlées (Cnaoc), les syndicats des appellations concernées ont renouvelé en 2022 leur demande visant à obtenir la protection d'une mention indissociable de leur appellation, inscrite dans leurs cahiers des charges et valorisant leurs méthodes d'élaboration.

Madame la ministre, où en est la demande d'enregistrement de l'expression « méthode ancestrale » en tant que mention traditionnelle à l'échelon européen ?

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Olga Givernet, ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, chargée de l'énergie. Monsieur le sénateur Bernard Buis, je vous prie d'excuser l'absence de Mme la ministre Annie Genevard, retenue au Conseil de l'Union européenne réunissant les ministres européens de l'agriculture à Luxembourg.

Monsieur le sénateur, vous évoquez les méthodes ancestrales qui s'appliquent également au cerdon du Bugey, dont je suis très fière.

L'enregistrement d'une méthode ancestrale relève de la réglementation européenne relative à l'utilisation de la mention traditionnelle. En 2012, une première tentative portée par la France a échoué, la Commission européenne souhaitant réformer le système des mentions réservées facultatives.

Par l'intermédiaire de la Confédération nationale des producteurs de vins et eaux-de-vie de vin à appellations d'origine contrôlées, les syndicats des appellations concernées ont renouvelé cette demande en 2022, avec le même objectif, à savoir l'obtention de la protection de la mention « méthode ancestrale ». En 2023, ils se sont rapprochés des administrations concernées afin de travailler ensemble sur cet objectif avec les organismes de gestion de ces appellations.

Aujourd'hui, un groupe de travail rassemble toutes les administrations concernées, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), qui pilote le dossier, la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE) et l'Institut national de l'origine et de la qualité (Inao). Ces administrations vérifient que la demande remplit toutes les exigences de la réglementation européenne relatives aux volumes concernés et à l'importance économique de la mention.

Avant l'été dernier, les professionnels ont apporté les précisions demandées, lesquelles permettront d'instruire le dossier d'enregistrement au sein des administrations compétentes.

Monsieur Buis, la ministre Annie Genevard vous tiendra informé des suites de cette demande. Vous pouvez compter sur son implication et sur celle des services pour finaliser rapidement son instruction, en étroite collaboration avec les professionnels et les autres administrations compétentes.

M. le président. La parole est à M. Bernard Buis, pour la réplique.

M. Bernard Buis. Aujourd'hui, la menace vient de l'utilisation abusive de la mention « méthode ancestrale », apposée sur des vins sans indication géographique ; d'où l'inquiétude des viticulteurs, qui m'ont sollicité pour poser cette question. Nous suivrons l'évolution de cette demande avec intérêt.

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