Question de Mme GOULET Nathalie (Orne - UC) publiée le 03/10/2024

Mme Nathalie Goulet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur une récidive.
En effet en 2016 elle avait déjà attiré l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur la réglementation actuelle qui permet aux Français et Françaises qui font des dons à l'armée israélienne (Tsahal) de défiscaliser leurs dons et leur donne le droit à 60 % de réduction d'impôts, dans la limite de 20 % du revenu imposable. Il s'agit donc d'une niche fiscale payée par le contribuable français au profit d'une armée étrangère.
Elle souhaitait avoir l'explication de cette disposition exorbitante du droit commun et a obtenu la réponse suivante :
« Le dispositif fiscal du mécénat est réservé aux seuls organismes dont le siège est situé en France, dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, à l'exclusion donc des organismes établis hors de cette zone. Dans le cas mentionné par l'auteur de la question, les dons ne sont donc pas éligibles au régime fiscal du mécénat. »

À l'évidence cette réponse n'est pas suffisante pour empêcher les récidives.
Ainsi la cagnotte en ligne « Libi », bien qu'informée continue de proposer des reçus « CERFA » pour les donateurs à destination de l'armée israélienne .
Il n' a pas lieu de débattre du principe et/ou du bienfondé d'une collecte de fonds pour cette armée mais de contester qu'elle puisse donner lieu à déduction fiscale .
Elle souhaite connaître sa position sur ce sujet.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 28/11/2024

En vertu des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts (CGI), ouvrent droit à une réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes d'intérêt général dont les activités présentent l'un des caractères éligibles limitativement énumérés par la loi, notamment social ou humanitaire. La condition tenant au caractère d'intérêt général de l'organisme implique que l'activité de ce dernier ne soit pas lucrative, que sa gestion soit désintéressée et que l'organisme ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes. Ces dispositions sont d'application générale. En conséquence de ce cadre juridique, l'administration fiscale s'attache à vérifier que seuls les dons et versements consentis à des organismes exerçant concrètement des activités éligibles ouvrent droit aux réductions d'impôt existantes en faveur du mécénat. À cet effet, le pouvoir de contrôle de l'administration fiscale des organismes sans but lucratif a été notablement renforcé. Ainsi, depuis le 1er janvier 2022, l'article L. 14 A du livre des procédures fiscales (LPF) lui permet de contrôler que les organismes délivrant des reçus fiscaux à leurs donateurs satisfassent à l'ensemble des conditions prévues aux articles 200, 238 bis et 978 du CGI requises pour bénéficier du régime fiscal du mécénat. Par ailleurs, la délivrance irrégulière et intentionnelle de reçus ouvrant droit à ces avantages fiscaux est sanctionnée par l'application d'une amende, prévue à l'article 1740 A du CGI, dont le taux est égal à celui de la réduction d'impôt en cause et dont l'assiette est constituée par les sommes indûment mentionnées sur les documents délivrés au contribuable. Cependant, le secret fiscal imposé par les dispositions de l'article L. 103 du LPF fait obstacle à ce que des précisions soient données sur la situation individuelle de l'association évoquée.

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