Question de M. RAMBAUD Didier (Isère - RDPI) publiée le 03/10/2024

M. Didier Rambaud attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la nécessité de clarifier l'articulation entre la taxe locale facultative sur la publicité extérieure (TLPE) et la redevance d'occupation du domaine public (RODP). En réponse à la question écrite n° 24340 formulée le 9 septembre 2021 par une sénatrice au ministère de l'économie et des finances concernant l'articulation entre la TLPE et la RODP, un doute subsiste quant à la correcte interprétation du terme « chronologique ». En effet, le ministère ayant indiqué qu'une commune « ne peut pas lever la taxe locale sur la publicité extérieure en même temps que l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la redevance sur un même support, et réciproquement », il a ensuite précisé que « le seul droit de priorité qui puisse exister entre la taxe et la redevance ne peut être que chronologique ». Pourtant, deux interprétations peuvent émaner de cette réponse, avec d'une part, la date de la levée et, d'autre part, la date de décision de la mise en place de la TLPE ou de la RODP. Aussi, il lui demande de préciser quelle doit être la juste interprétation du terme « chronologique ». Il lui demande également s'il serait judicieux de l'encadrer juridiquement.

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Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de la consommation publiée le 23/10/2024

Réponse apportée en séance publique le 22/10/2024

M. le président. La parole est à M. Didier Rambaud, auteur de la question n° 024, adressée à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

M. Didier Rambaud. Madame la secrétaire d'État, je souhaite vous alerter sur la nécessité de clarifier l'articulation entre la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE), facultative, et la redevance d'occupation du domaine public (RODP) lorsque deux autorités distinctes sont compétentes sur un même territoire pour percevoir l'une ou l'autre des recettes.

Ce sujet a suscité des interrogations des parlementaires par le passé, puisque, en septembre 2021, une question écrite de notre collègue Brigitte Micouleau avait été publiée avec un intitulé quasiment identique.

Cette question s'adressait également au ministre de l'économie et des finances, lequel a publié une réponse le 14 avril 2022. Toutefois, la lecture de cette réponse laisse planer un doute quant à la correcte interprétation du terme « chronologique ».

En effet, le ministre indique qu'une « commune ne peut pas lever la taxe locale sur la publicité extérieure en même temps que l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la redevance sur un même support, et réciproquement ». Il précise ensuite que « les textes ne prévoient pas de traitement spécifique en cas de double institution », ajoutant que, dès lors, « le seul droit de priorité qui puisse exister entre la taxe et la redevance ne peut être que chronologique ».

Or il est possible d'interpréter différemment cette réponse, selon que l'on retient la date de la levée ou celle de la décision de mise en place de la taxe ou de la redevance.

Par conséquent, madame la secrétaire d'État, pour lever toute ambiguïté, pouvez-vous préciser quelle est la juste interprétation du terme « chronologique » figurant dans la réponse du ministère ? Si « le seul droit de priorité qui puisse exister entre la taxe et la redevance ne peut être que chronologique », faut-il prendre en compte la date de la levée ou la date de mise en place de la taxe et de la redevance ?

Enfin, l'encadrement juridique de l'articulation entre la TLPE et la RODP vous semble-t-il suffisant ?

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Laurence Garnier, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargée de la consommation. Monsieur le sénateur Rambaud, le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit un principe d'incompatibilité entre la perception d'une redevance d'occupation du domaine public et la taxe locale sur la publicité extérieure levée sur le même support.

En effet, aux termes de l'article L. 2333-6 dudit code, « dès lors que la commune [ou son groupement] lève la taxe sur un support publicitaire ou une préenseigne, il ne peut être perçu, au titre du même support ou de la même préenseigne, un droit de voirie ou une redevance d'occupation du domaine public ».

Le législateur a ainsi entendu préserver l'occupant du domaine public de tout mécanisme qui conduirait à un double prélèvement, par la voie fiscale et domaniale, pour un même fait générateur : dès lors que la taxe est levée, une redevance d'occupation domaniale ne peut être perçue en sus. L'avant-dernier alinéa de l'article L. 2333-6 du CGCT précise clairement ce point, ainsi que les modalités de perception.

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