Question de M. REICHARDT André (Bas-Rhin - Les Républicains-A) publiée le 03/10/2024
M. André Reichardt attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions de circulation des véhicules d'intervention des associations agréées de sécurité civile.
Il porte à son attention le fait que les associations départementales agréées de sécurité civile participent de manière bénévole aux interventions d'urgence et de secours aux personnes au quotidien partout en France, y compris et surtout lors des crises qui nécessitent leur intervention.
L'article L. 725-5 du code de la sécurité intérieure les relie d'ailleurs par des conventions aux secours institutionnels, au soutien desquels elles interviennent autant que de besoin et avec le même engagement et le même professionnalisme que dans leurs missions ordinaires.
Pourtant, la circulation de leurs véhicules d'intervention continue d'être entravée et de ne pas bénéficier de la priorité que réclame, à l'évidence, l'impératif de prise en charge urgente des victimes et des personnes.
En effet, les dispositions applicables à la circulation de véhicules de secours, prévues à l'article R. 311-1 du code de la route, n'accorde aux véhicules d'intervention des associations agréées de sécurité civile qu'une « facilité de passage » (point 6.6) depuis un décret du 9 décembre 2019 (n° 2019-1328).
La notion de « facilité de passage » n'étant pas précisément connue des automobilistes et usagers de la voie publique, l'effectivité de ces dispositions s'en trouve compromise et la circulation des véhicules d'intervention de la protection civile entravée, au détriment du secours aux personnes.
Il lui demande par conséquent s'il est envisagé de modifier l'article R. 311-1 du code de la route, afin que les véhicules d'intervention des associations agréées de sécurité civile soient inscrits au point 6.5 et bénéficient d'une « priorité » de circulation que leur mission rend absolument indispensable.
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En attente de réponse du Ministère de l'intérieur.
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