Question de M. ARNAUD Jean-Michel (Hautes-Alpes - UC) publiée le 03/10/2024
M. Jean-Michel Arnaud attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique sur les mesures prévues par le décret n° 2024-826 du 16 juillet 2024 relatif au recrutement, à la formation et à la promotion interne des secrétaires généraux de mairie.
Ce décret a introduit des dispositions visant à revaloriser la fonction de secrétaire général de mairie en facilitant l'accès aux catégories A et B d'ici 2028 pour les fonctionnaires titulaires sur le grade d'adjoint administratif territorial principal exerçant depuis au moins 4 ans de services publics effectifs dans les fonctions de secrétaire général de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants. Cependant, les agents de catégorie C1 sont exclus des voies de promotion dérogatoires, contrairement aux agents des échelles C2 et C3. En conséquence, une majorité de secrétaires généraux de mairie ne sont pas éligibles au dispositif, ce qui semble en contradiction avec l'esprit du texte de loi originel qui vise à revaloriser toute la profession.
De plus, plusieurs problèmes d'application ont été identifiés, notamment pour les agents à temps non complet ou ceux mis à disposition par des EPCI au profit de communes de moins de 2 000 habitants. Il en de même pour les situations dans lesquelles plusieurs secrétaires généraux de mairie exercent dans la même collectivité. Pour l'ensemble de ces cas d'espèce, les règles directrices de l'administration n'ont pas été précisées entraînant de facto des divergences d'interprétations normatives en fonction des centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale.
C'est pourquoi, il interroge le Gouvernement sur sa position quant à l'éligibilité des agents de catégorie C1, des agents à temps non complet et des agents mis à disposition, aux mesures de promotion interne prévues par la loi du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie. Il lui demande également de préciser l'application du décret du 16 juillet 2024 afin d'en assurer une application identique sur l'ensemble du territoire.
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Transmise au Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification
Réponse du Ministère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification publiée le 29/05/2025
La loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie a entendu favoriser la promotion interne des agents de catégorie C exerçant ou souhaitant exercer les fonctions de secrétaire général de mairie. Le législateur a créé un « plan de requalification » valable jusqu'au 31 décembre 2027, qui permet aux agent de catégorie C relevant des grades d'avancement et exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie d'être promus en catégorie B, sans qu'une proportion de postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée. Aux termes du statut particulier des adjoints administratifs territoriaux, les fonctions de secrétaire de mairie sont réservées aux seuls agents relevant des grades d'avancement, à savoir les grades C2 et C3, à l'exclusion donc des adjoints administratifs territoriaux du premier grade (C1). Inclure les agents relevant du grade C1 dans le décret n° 2024-826 du 16 juillet 2024 relatif au recrutement, à la formation et à la promotion interne des secrétaires généraux de mairie aurait été contraire à la lettre de la loi du 30 décembre 2023 qui, en son article 2, réserve expressément le bénéfice du plan de requalification aux seuls « fonctionnaires de catégorie C relevant des grades d'avancement ». Toutefois, ce décret a permis la prise en compte de l'exercice des fonctions de secrétaire de mairie en catégorie C1 pour le calcul de l'ancienneté requise au titre du plan de requalification dès lors qu'ils ont promus en C2. Le décret prévoit par ailleurs de ne pas proratiser la durée d'exercice des fonctions pour les agents à temps non complet pour déterminer les quatre années de services effectifs exigées. Ce dispositif inédit qui déroge au droit commun pour les agents à temps non complet est de nature à favoriser l'application de ce plan de requalification aux agents de catégorie C. Concernant les possibilités d'emploi de plusieurs secrétaires généraux de mairie au sein d'une même commune, le législateur a souhaité consacrer l'unicité de la fonction de secrétaire général de mairie. La fonction de secrétaire général de mairie ne peut donc être exercée conjointement et à plein temps par plusieurs agents. Il n'est toutefois pas interdit que plusieurs secrétaires généraux de mairie recrutés à temps non complet exercent alternativement la fonction dans la limite d'un temps plein. S'agissant des agents mis à disposition (par un EPCI, un syndicat de commune ayant pour objet le recrutement d'agents des communes membres, par une commune ou par un centre départemental de gestion dans le cadre d'un service de remplacement), ils sont réputés occuper leur emploi d'origine. Aussi, les agents recrutés comme secrétaire généraux de mairie mis à disposition d'une ou plusieurs communes peuvent bénéficier des dispositions du plan de requalification. Une instruction interministérielle du 18 octobre 2024 adressée aux préfets détaille les mesures de la réforme à destination des communes de moins de 3500 habitants et des centres départementaux de gestions pour les aider dans la mise en oeuvre. À cette occasion, il est notamment rappelé aux communes concernées l'interdiction statutaire de recruter des agents en C1 sur les postes de secrétaire de mairie. Par ailleurs, les maires y sont invités à promouvoir lorsque c'est possible, les agents concernés de C1 en C2 pour que ceux-ci puissent notamment bénéficier du plan de requalification, leurs années de services en C1 pouvant être prises en compte. L'instruction prend donc en considération la situation des secrétaires de mairie actuellement en C1. Ce sont donc aux employeurs de se saisir de ce dispositif, avec l'aide des centres de gestion, pour les promouvoir avant le 31 décembre 2027.
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