Question de Mme DREXLER Sabine (Haut-Rhin - Les Républicains-A) publiée le 03/10/2024
Mme Sabine Drexler interroge Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargée de la consommation sur le phénomène de la « shrinkflation ».
Depuis le début de la crise inflationniste, certains industriels réduisent le poids de leurs produits tout en maintenant le prix de vente, ou en augmentant le prix au kilo ou au litre. Cacher aux consommateurs les hausses de prix en réduisant la quantité de produits vendus est une pratique trompeuse pour les consommateurs.
Aussi, elle lui demande quelles mesures concrètes le Gouvernement entend mettre en oeuvre afin de lutter contre cette pratique.
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Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de la consommation publiée le 14/11/2024
La « shrinkflation », ou « réduflation », est une pratique qui consiste à réduire le poids ou le volume d'un produit en maintenant son prix, sans afficher, conformément à la réglementation, le nouveau poids ou volume. Cette pratique peut avoir pour conséquence que le consommateur achète une quantité moindre, sans nécessairement s'en rendre compte. Elle a pu se développer avec la libéralisation des quantités nominales de produits, permise par la directive européenne 2007/45/CE du 5 septembre 2007 et l'abrogation, par voie de conséquence, de nombreuses réglementations fixant les quantités dans lesquelles ces produits pouvaient être mis sur le marché. En France, un arrêté applicable depuis le 11 avril 2009 a abrogé toutes les règles fixant les quantités nominales sur les préemballages des produits, hormis les alcools et les pâtes alimentaires. Cependant, la réglementation oblige le professionnel à informer les consommateurs du prix ramené à l'unité de mesure (litre, kilogramme ), pour les produits dits préemballés (c'est-à-dire conditionnés hors la présence du consommateur). L'indication du prix à l'unité de mesure d'un produit permet au consommateur la comparaison : il doit être de lecture facile afin de lui permettre d'effectuer un achat en toute connaissance de cause, et ce nonobstant une pratique de « réduflation ». Dès lors que le poids ou volume effectif est affiché, et que le prix au kilo ou au litre l'est aussi, la « réduflation » n'est donc pas interdite. Au-delà de cette réglementation primordiale sur l'affichage du prix, il demeure un principe général de loyauté à la charge des professionnels dans leurs relations avec les consommateurs. Ce principe pourrait conduire à qualifier de pratique commerciale trompeuse des abus manifestes de « réduflation ». Dans un contexte économique devenu sensible en raison de certaines hausses de prix, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) fait preuve d'une vigilance accrue quant au respect des règles d'information du consommateur sur les prix, et des contrôles réguliers sont effectués par ses services, en particulier dans les grandes surfaces, portant, notamment, sur la vérification des conditions d'indication du prix des produits. Ainsi, dans la mesure où la diminution de quantité n'est pas annoncée par les industriels, celle-ci n'est pas toujours perceptible par les consommateurs au moment de l'acte d'achat. Ce faisant, cette situation peut être perçue comme déloyale. Pour répondre à cette préoccupation et permettre aux consommateurs de prendre leurs décisions d'achat de façon éclairée, un arrêté visant à améliorer l'information des consommateurs sur les prix des produits dont la quantité a diminué a été adopté le 16 avril 2024 et est entré en vigueur le 1er juillet 2024. Sont concernés les produits préemballés vendus à quantité nominale constante (denrées alimentaires et produits non alimentaires) et les produits composés de plusieurs unités, qui ont subi (i) une modification de quantité à la baisse accompagnée (ii) d'une hausse du prix ramené à l'unité de mesure ou à l'unité. L'information sur les prix étant une obligation pesant sur les vendeurs, la présente obligation est mise à la charge des distributeurs. Cette obligation pèse sur les principaux acteurs de la distribution de détail à prédominance alimentaire (établissement d'une superficie supérieure à 400 m2). Si les conditions prévues par le texte sont remplies, le distributeur doit diffuser un message d'information, pendant une durée de 2 mois à compter de la mise en rayon du produit dans sa nouvelle quantité, portant sur l'indication de la diminution de la quantité vendue et l'évolution à la hausse du prix du produit ramené à l'unité de mesure. Cette obligation spécifique d'information prend la forme de l'apposition directement sur l'emballage ou sur une étiquette attachée ou placée à proximité du produit, de la mention suivante à l'exclusion de toute autre : « Pour ce produit, la quantité vendue est passée de X à Y et son prix au (préciser l'unité de mesure concernée) a augmenté de ...% ou ...euros. ». La vente à distance n'est pas concernée car la réglementation européenne en matière d'informations précontractuelles des consommateurs en vente à distance ne permet pas la fixation des mesures plus restrictives que le droit européen au niveau national. Les manquements aux dispositions de cet arrêté, pris en application de l'article L. 112-1 du code de la consommation, seront passibles d'une amende administrative dont le montant pourra s'élever jusqu'à 15 000 euros pour une personne morale. En outre, les agents de la direction générale de concurrence, de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF) pourront utiliser, pour faire cesser ces manquements, les pouvoirs de police administrative (injonction) qui leur sont octroyés par l'article L. 521-1 du code de la consommation. Ces décisions pourront, par ailleurs, faire l'objet d'une mesure de publicité aux frais du professionnel, en application de l'article L. 521-2 de ce code. Enfin, Signal conso a été modifié pour permettre aux consommateurs de formuler des signalements dédiés sur cette réglementation ce qui permet d'aider au ciblage des contrôle des services de la DGCCRF.
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