Question de M. ANGLARS Jean-Claude (Aveyron - Les Républicains) publiée le 03/10/2024
M. Jean-Claude Anglars attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités d'assujettissement aux cotisations sociales de certains entrepreneurs indépendants et sur l'interprétation qui doit être fait de l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 19 octobre 2023 (Cass. civ. 2, 19 octobre 2023, n° 21-20.366, F-B).
Dans cet arrêt, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a estimé que les dividendes versés par une société d'exercice libéral (SEL) à une société de participation financière des professions libérales (SPFPL) sont soumis aux cotisations sociales des travailleurs indépendants au niveau de l'associé personne physique de la SPFPL et exerçant dans la SEL qui n'a pourtant pas perçu ces dividendes.
Cette décision a suscité l'inquiétude de tous les professionnels concernés. En effet, elle est susceptible de mettre en cause le principe selon lequel les revenus générés par la société d'exercice libéral, où exerce le travailleur indépendant, doivent être inclus dans le calcul des cotisations sociales qu'il doit verser, même lorsque ces profits sont répartis à la société de participations financières de profession libérale (SPFPL) qui détient le capital de la société d'exercice libéral.
Les professions libérales redoutent les potentielles conséquences de cette décision qui pourrait impliquer que les dividendes versés par une société d'exercice libéral à une SPFPL devraient être soumis aux cotisations sociales des travailleurs indépendants.
Elles appréhendent également l'incertitude juridique qui résulte de cette jurisprudence, par exemple la formulation du cinquième point de la décision suggérant que la base de calcul des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants serait le moment de la génération des bénéfices de l'entreprise et non celui de leur distribution.
Cet arrêt contrevient donc aux dispositions définies par l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.
Il est donc primordial que l'administration précise la portée de cet arrêt rapidement. Il apparaît que les juristes et la doctrine estiment unanimement que cette décision d'espèce ne saurait faire jurisprudence. Cela fait maintenant presque une année que le sujet attend une clarification des services de l'Etat.
Il lui demande donc quelle interprétation doit être faite de cet arrêt et s'il est envisagé qu'elle soit insérée dans le bulletin officiel de la sécurité sociale.
- page 3412
Transmise au Ministère du travail et de l'emploi
En attente de réponse du Ministère du travail et de l'emploi.
Page mise à jour le