Question de Mme BONNEFOY Nicole (Charente - SER) publiée le 03/10/2024
Mme Nicole Bonnefoy attire l'attention de M. le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics sur le caractère non lucratif des associations environnementales spécialistes de la haie champêtre.
Pour qu'une haie développe son maximum de potentiel sur l'ensemble des aménités positives qu'elle est susceptible d'apporter, il lui faut du temps. Il faut attendre au moins 20 ans avant qu'une haie plantée puisse être valorisée par le bois de chauffage, les plaquettes ou autres produits basiques. La plantation de haies champêtres ne s'inscrit donc pas dans un cycle économique classique et justifie le fait que l'intervention publique soit le moteur de l'acte de plantation.
Aujourd'hui l'État, après les collectivités locales, lance un plan ambitieux en faveur de la haie ; non seulement pour planter de nouveaux linéaires ligneux mais aussi pour encourager la régénération naturelle là où c'est possible, entretenir et valoriser les haies. Ce plan s'adresse directement et principalement aux agriculteurs. Les associations environnementales spécialistes de la haie champêtre, les chambres d'agriculture, les fédérations des chasseurs, notamment vont s'employer à la mise en oeuvre de ce vaste plan de reconquête lancé par l'État. L'objectif est un gain net de 50 000 km de haies à l'horizon 2030.
La réussite d'une plantation de haie nécessite une démarche construite autour d'un ensemble d'actions comprenant : l'animation et la sensibilisation ; l'expertise d'amont pour apprécier la nature des sols où on va planter, vérifier si l'orientation géographique de la future plantation est adéquate, vérifier que le projet répond aux orientations environnementales au regard de la trame verte et bleue, des réglementations de toute nature qui peuvent porter sur le futur projet ; l'élaboration du dossier technique et financier ; l'accompagnement de l'agriculteur dans ses demandes d'aides publiques aux différents financeurs potentiels ; la commande des plants et fournitures nécessaires à l'élaboration du projet auprès des différents fournisseurs et pépiniéristes ; la réception des produits commandés et leur vérification avant enlèvement par l'agriculteur ; la facturation des produits et plants à l'agriculteur ; selon le cas, l'aide des techniciens de l'association ou structure accompagnatrice à la plantation de la haie champêtre ; la réception du chantier de plantation ; la « vérification » par la suite de la bonne reprise des plants, l'expertise des dégâts éventuels par le gibier notamment ; voire le regarni si nécessaire.
Évidemment, c'est parce que les pépiniéristes et les fournisseurs ne veulent pas détailler à chaque agriculteur porteur de projet, la commande individuelle qu'une structure associative est intermédiaire prestataire pour le compte des agriculteurs.
L'association environnementale régie par la loi de 1901 doit bien rémunérer l'ensemble des actions décrites ci-avant. Si la marge brute de cette association est d'environ 40 %, la marge nette n'est que de 1 à 2 % au maximum. Et celle-ci sert à investir, puisque rien n'est distribué sous une quelconque façon. C'est le bénévolat qui porte cette organisation et aucune rémunération n'est accordée aux administrateurs.
Pour toutes ces raisons, l'action de plantation de haies champêtres par des associations créées sous la loi de 1901 doit être considérée comme une activité non lucrative au sens fiscal du terme. La lucrativité de son action pourrait conduire l'association à facturer de la taxe à la valeur ajoutée (TVA) sur toute son activité, et, à être soumise à l'impôt sur les sociétés sans compter qu'elle ne pourrait plus bénéficier du mécénat.
Aussi, elle souhaiterait savoir si les services fiscaux comptent reconnaître le caractère non lucratif des associations environnementales spécialistes de la haie champêtre.
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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique publiée le 04/12/2025
En application des dispositions du 1 de l'article 206 du code général des impôts (CGI), les associations ne sont imposables à l'impôt sur les sociétés (IS) que lorsqu'elles se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. Les critères généraux d'appréciation du caractère lucratif des activités d'une association sont précisés par la doctrine, dans le Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP-Impôts) sous la référence BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20. Commune aux trois impôts commerciaux (IS, contribution économique territoriale, TVA), cette doctrine découle des dispositions combinées des articles 206 et 1447 du CGI et du b) du 1° du 7 de l'article 261 du même code et de la jurisprudence du Conseil d'État. Elle suppose une analyse au cas par cas des activités des associations. Cette analyse porte sur le caractère désintéressé ou non de la gestion de l'organisme, sur la situation de l'organisme au regard de la concurrence, notamment les conditions d'exercices de l'activité au regard de la règle dite des « 4 P » (Prix, Produit, Public, Publicité) et sur l'existence de relations privilégiées avec des entreprises. Ainsi, il ne peut être confirmé qu'en toute hypothèse, les activités des associations environnementales spécialistes de la haie champêtre revêtent un caractère non lucratif. Seule une analyse au cas par cas des activités de chacune de ces associations permettra de conclure à son caractère lucratif ou non. Ces associations sont donc invitées à se rapprocher des services de la direction générale des finances publiques si elles souhaitent obtenir un examen de leur situation fiscale.
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