Question de Mme JOSENDE Lauriane (Pyrénées-Orientales - Les Républicains) publiée le 03/10/2024

Mme Lauriane Josende attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé des transports sur l'interprétation de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités dite « LOM ».

La LOM a apporté d'importantes modifications concernant l'organisation de la mobilité au sein des territoires, transférant principalement la compétence des services de transport aux régions. Selon l'article L. 1231-1 du code des transports, à compter du 1er juillet 2021, les régions sont désignées comme autorités organisatrices de la mobilité, sauf pour les services déjà organisés à cette date par les communes, qui peuvent, si elles le souhaitent, garder leur compétence en matière de transport urbain.

Cette disposition soulève cependant une problématique d'interprétation concernant la notion d' « organisation » des services de transport par les communes avant cette date. En effet, les communes qui, après la création d'un périmètre de transport urbain, avaient établi des partenariats ou délégué certaines fonctions de transport à d'autres entités, pourraient être dans l'obligation de transférer leur compétence si l'on considère, selon une interprétation stricte de la loi, qu'elles n'organisaient pas directement ces dits transports. La nécessité d'une clarification devient évidente lorsque l'on considère les difficultés pratiques et juridiques que cette ambiguïté peut engendrer, notamment en ce qui concerne la gouvernance efficace des services de transport urbain, scolaire ou spécialisé au sein des territoires.

En ce sens, elle souhaiterait savoir s'il envisage de clarifier cette notion d'organisation afin de permettre aux communes, qui avaient la responsabilité de l'organisation des transports urbains sur leur territoire avant le 1er juillet 2021 et qui avaient choisi d'en confier l'exercice à une entité tiers, de conserver la compétence « mobilité » si elles le souhaitent, dans les conditions prévues par la loi.

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Réponse du Ministère délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé des transports publiée le 21/11/2024

L'organisation d'un service de transport consiste à décider des modalités d'exécution telles que les itinéraires, les tarifs, le niveau de service, etc. La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités a redéfini la gouvernance des mobilités autour du couple intercommunalité-région, invitant les communes membres d'une communauté de communes à décider de lui confier ou non la compétence d'autorité organisatrice de la mobilité (AOM) qui reviendrait par défaut à la région. Dans ce dernier cas, en application du II de l article L. 1231-1 du code des transports, une commune peut continuer à organiser les services préexistants et continuer à lever, le cas échéant, le versement mobilité pour les financer. En revanche, la commune ne peut pas créer de nouvelles offres ; l'AOM reste la seule autorité compétente pour développer le bouquet de services de mobilité sur le territoire. Les services préexistants peuvent être exécutés en régie ou confiés à des exploitants par gestion déléguée, au travers de marchés publics ou de conventions de délégations de service public. Dans la mesure où la délégation ne dessaisit pas le titulaire initial de la compétence, la commune est considérée comme l'organisatrice de ces services même si elle les a délégués à une autre entité. En conséquence, quel que soit le mode de gestion choisi, la commune reste responsable de l'organisation des services dont elle a souhaité la poursuite, au sens du II de l article L. 1231-1 du code des transports.

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