Question de M. BURGOA Laurent (Gard - Les Républicains) publiée le 03/10/2024
M. Laurent Burgoa attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cumul emploi-retraite des policiers nationaux.
En effet, les policiers nationaux dépendent du régime des pensions civiles et s'ils défendent la République au péril de leur vie, ces derniers ne peuvent, au même titre que les militaires, cumuler leur retraite avec une activité à temps plein en contrat de travail à durée indéterminée.
Seule est autorisée une activité dans une société de sécurité privée.
Ainsi, un policier qui prend ses droits à la retraite et qui voudrait travailler dans la restauration, l'hôtellerie, un cabinet de conseil ou même dans un service de sécurité mais d'une grande entreprise, ne pourrait pas cumuler.
Il lui demande de bien vouloir l'y autoriser.
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Transmise au Ministère de l'intérieur
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 22/05/2025
Afin de favoriser l'emploi des seniors, la législation sociale autorise le cumul entre une pension de retraite et des revenus d'activité pour l'ensemble des retraités, y compris les retraités de la fonction publique. Pour les fonctionnaires, les articles L. 84 à L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite fixent les règles applicables aux possibilités de cumul de la pension de vieillesse et de rémunérations d'activité. Les fonctionnaires actifs de la police nationale ayant été admis à la retraite peuvent ainsi cumuler leur pension avec les revenus d'une activité professionnelle. Ce cumul est toutefois plafonné. Le montant brut des revenus d'activité annuels ne peut excéder le tiers du montant annuel brut de la pension. Des exceptions sont cependant prévues pour permettre, dans certaines circonstances, un cumul intégral, par exemple pour les titulaires d'une pension d'invalidité, ou pour l'exercice de certaines activités. La loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés a élargi les possibilités de cumul entre la pension de vieillesse et les revenus d'activité au bénéfice des agents des corps actifs de la police nationale. La loi a en effet inséré un I bis à l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires - modifié par l'article 207 de la loi du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 -, aux termes duquel « [...] les revenus perçus à l'occasion de l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure peuvent être entièrement cumulés avec la pension s'agissant des personnels des services actifs de police qui peuvent être admis à la retraite dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police ». Ce régime dérogatoire permet aux fonctionnaires des services actifs de police retraités de cumuler entièrement leur pension et le revenu tiré d'activités exercées dans le secteur de la sécurité privée (surveillance et gardiennage, transports de fonds, protection physique des personnes et protection des navires), sans plafonnement. Le caractère dérogatoire de cette mesure est justifié par les spécificités des métiers de la sécurité intérieure. Le législateur a en effet souhaité valoriser les compétences et l'expérience des anciens policiers et permettre au secteur de la sécurité privée d'en bénéficier, en incitant les anciens policiers à y travailler. Cette dérogation, permettant le cumul intégral pension de retraite/revenus d'activité, dans le seul champ de la sécurité privée (art. L. 611-1 du code de la sécurité intérieure), permet donc de promouvoir le « continuum de sécurité » entre police nationale, polices municipales et secteur de la sécurité privée, et de favoriser son professionnalisme. Cette mesure s'inscrivait aussi dans la perspective des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, qui ont placé les entreprises de sécurité privée sous tension en matière de recrutement, notamment au niveau de l'encadrement intermédiaire. La loi du 25 mai 2021 a également permis de placer les retraités de la police nationale sur un pied d'égalité avec ceux de la gendarmerie nationale au regard des règles de cumul emploi-retraite. L'extension de ce régime à l'ensemble des activités rémunérées serait préjudiciable à l'objectif poursuivi par le législateur et réduirait mécaniquement l'attractivité de la filière de la sécurité privée. Les revenus perçus dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle autre que celle mentionnée à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure restent donc soumis aux règles générales du cumul de pensions avec des rémunérations d'activité.
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