Question de M. BURGOA Laurent (Gard - Les Républicains) publiée le 03/10/2024
M. Laurent Burgoa attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale sur la possibilité d'une décharge totale des directrices et directeurs d'école à partir de 10 classes.
En effet, si un amendement avait été déposé à l'Assemblée nationale pour envisager la décharge totale des directrices et directeurs d'école à partir de 10 classes, et non plus 12 classes comme c'est le cas actuellement, cet amendement II-CF9 sur l'article 35 du projet de loi de finances pour 2024 n'a pas été soutenu lors de son examen en commission des finances.
Outre la diminution du seuil pour la décharge totale, cet amendement financerait également l'ouverture d'heures supplémentaires de décharge pour les écoles qui accueillent des enfants à besoin particulier ou en situation de handicap comme c'est le cas, par exemple, à l'école de Connaux dans le Gard qui comporte une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS), ainsi que pour les regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI).
Le coût total de cette dépense annuelle est estimé à 42 millions d'euros pour financer les postes d'enseignants (équivalent temps plein ou ETP) nécessaires à ces changements (1 200 postes environ).
Il souhaite connaitre sa position sur cette proposition.
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Transmise au Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 06/02/2025
Le Gouvernement est pleinement conscient de l'envergure des missions confiées aux directeurs d'école, essentiels au bon fonctionnement du service public de l'éducation. Leurs responsabilités sont multiples et se sont accrues au cours des dernières années (pilotage pédagogique, fonctionnement de l'école, relations avec les parents et les partenaires de l'école). La loi n° 2021-1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice ou de directeur d'école est venue préciser et renforcer leur rôle. Elle reconnaît la spécificité de la fonction et prévoit un meilleur accompagnement dans leurs missions. Elle a nécessité plusieurs décrets d'application qui ont été publiés et notamment le décret n° 2023-777 du 14 août 2023 relatif aux directeurs d'école qui définit leurs missions, fixe les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude et les conditions de nomination et d'exercice des fonctions des directeur d'école. Ce décret met également en place un mécanisme d'avancement accéléré en faveur des professeurs des écoles et des instituteurs exerçant la fonction de directeur d'école. Le régime de décharges d'enseignement des directeurs des écoles fait l'objet d'une attention particulière du Gouvernement pour sa pleine adaptation aux missions de ces professionnels. À la rentrée scolaire 2021, les ressources humaines et budgétaires supplémentaires ont permis : - d'attribuer 2 jours de décharges supplémentaires par an aux directeurs d'école de 1 à 3 classes ; - de faire passer les directeurs des écoles élémentaires de 9 classes d'une décharge d'un tiers de leur enseignement à une décharge de 50 % ; - de faire passer les directeurs des écoles élémentaires ou des écoles comprenant à la fois des classes maternelles et élémentaires de 13 classes d'une décharge de 50 % à une décharge de 75 %. Les conditions d'exercice du métier ont ainsi été améliorées pour donner plus de temps aux directeurs de petites écoles et rapprocher les conditions d'exercice des directeurs d'écoles maternelles et élémentaires. À compter de la rentrée scolaire 2022, les évolutions suivantes sont intervenues : - le passage d'un quart à un tiers de décharge pour les directeurs d'écoles maternelle, élémentaire ou primaire de 6 et 7 classes ; - le passage d'une demi-décharge à une décharge complète pour les directeurs d'écoles maternelle, élémentaire ou primaire de 12 classes ; - le passage de trois-quarts de décharge à une décharge complète pour les écoles élémentaires ou primaires de 13 classes (les directeurs d'école maternelle de 13 classes bénéficiaient déjà d'une décharge totale). Par ailleurs, l'ambition du ministère concernant l'école inclusive a conduit à la prise en compte des unités localisées pour l'inclusion scolaire (Ulis) dans la définition de la quotité de décharge : les directeurs d'école comptant au moins trois Ulis bénéficient du régime de décharge d'enseignement de droit commun lorsque leur école compte moins de cinq classes en tout. Lorsqu'elle compte cinq classes ou plus, ils bénéficient d'une décharge totale d'enseignement. Concernant plus particulièrement les directeurs d'école de 10 classes, hors réseau d'éducation prioritaire, ils bénéficient d'une demi-décharge d'enseignement, à l'instar des directeurs d'école de 11 classes, et d'une décharge totale si l'école compte au moins trois Ulis. Le ministère n'envisage pas, à ce stade, de nouvelle évolution de ce régime de décharge. En outre, il convient de rappeler que le décret n° 2022-541 du 13 avril 2022 fixant le régime des décharges de service des directeurs d'école, pris en application de la loi du 21 décembre 2021 précitée, prévoit que les décharges des directeurs d'école « peuvent être exceptionnellement majorées, sur décision de l'autorité académique, en fonction de l'environnement et des conditions d'exercice spécifiques au sein de certaines écoles ». La réglementation en vigueur laisse donc toute latitude aux directions des services départementaux de l'éducation nationale pour apprécier l'opportunité de majorer la décharge d'un directeur d'école en fonction des spécificités du public accueilli.
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