Question de M. MONTAUGÉ Franck (Gers - SER) publiée le 03/10/2024
M. Franck Montaugé attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargée de la consommation sur les modalités d'attribution du capital issu des contrats d'assurance vie.
Dans le cas d'un contrat qui est resté unique, souscrit avant le 20 novembre 1991, abondé avant et depuis le 13 octobre 1998, ledit contrat se compose ainsi de deux compartiments soumis à une fiscalité différente.
Le premier compartiment (versements antérieurs au 13 octobre 1998) bénéficie d'une exonération totale, tandis que le second (versements depuis le 13 octobre 1998) sera, s'il y a lieu, passible de droits après application d'un abattement de 152 500 euros par bénéficiaires. Ces deux parties du contrat sont distinctes au regard de leur régime fiscal et il semblerait donc logique que le disposant puisse traiter distinctement et à son gré chaque compartiment, par exemple en désignant un bénéficiaire pour la valeur acquise par les versements exonérés, le surplus (fiscalisé) revenant à l'ensemble des bénéficiaires (en pourcentages) avec application pour chacun de l'abattement susvisé.
Hors, en pareille situation, l'assureur considère le contrat comme un tout indissociable et que la totalité du capital constitué doit être attribuée selon une clé de répartition en pourcentage appliquée à la valeur globale acquise in-fine.
Aussi lui demande-t-elle si des dispositions régissent clairement les règles de répartition entre les bénéficiaires du capital d'une assurance-vie.
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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 05/12/2024
Lorsque l'issue d un contrat d'assurance-vie intervient lors du décès de l'assuré, le montant capitalisé et les intérêts éventuels y afférents sont intégralement versés à un ou plusieurs bénéficiaires désignés par une clause du contrat. Ces sommes, lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B du code général des impôts (CGI), font l'objet d'un prélèvement prévu à l'article 990 I du même code. Aux termes du I de cet article, le prélèvement frappe l'ensemble des sommes, rentes ou valeurs dues par l'assureur, et ce à raison des primes versées à compter du 13 octobre 1998. L'assiette soumise au prélèvement est ainsi déterminée à l'échelle du contrat, qui est indissociable. Ses bénéficiaires sont ensuite imposés à concurrence de la part leur revenant. Il en résulte qu'en cas de pluralité de bénéficiaires, l'assiette taxable, déterminée globalement selon les modalités décrites ci-dessus, est répartie pour chaque bénéficiaire selon la part des sommes, rentes ou valeurs qui lui revient (cf. § 210 du BOI-TCAS-AUT-60). L'assiette imposable au nom de chacun est donc déterminée en fonction de sa part dans l'ensemble des sommes versées. Les stipulations du contrat ou la volonté éventuelle du défunt de répartir ces sommes entre les bénéficiaires en fonction de la date de leur versement ne sont pas susceptibles de déroger à ces règles et demeurent ainsi sans effets sur le montant d'impôt dû par chacun.
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