Question de M. WEBER Michaël (Moselle - SER) publiée le 03/10/2024

M. Michaël Weber attire l'attention de Mme la ministre du travail et de l'emploi sur des difficultés subies par les associations du champ culturel ou sportif employant de multiples intervenants sur des durées de travail hebdomadaire très courtes. Les difficultés subies relèvent de l'adoption du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail, mettant fin à la disposition de l'article R4624-14 du code du travail. En effet, avant l'adoption dudit décret, concernant le cas d'une pluralité d'employeurs pour un seul salarié, un seul examen médical d'embauche pouvait être réalisé sous réserve que ceux-ci aient conclu un accord prévoyant les modalités de répartition financière de la surveillance médicale. Depuis l'adoption du décret, seules certaines catégories de travailleurs peuvent bénéficier d'un accord collectif de branche définissant, de manière dérogatoire, les modalités de surveillance de leur état de santé. (article L4625-2 du code du travail). Les structures associatives et notamment du champ culturel ou sportif sont les premières concernées et en voient des impacts importants sur leurs finances, en ce que leur modèle repose essentiellement sur un grand nombre de salariés à temps partiel. En outre, il semblerait que la règle posée par le décret du 27 décembre 2016 ne soit pas appliquée de manière homogène à l'ensemble du territoire. C'est pourquoi il souhaite savoir s'il est possible d'envisager de faire entrer les structures associatives dans un régime particulier concernant l'adhésion à un service de prévention et de santé au travail lorsqu'elles engagent de nombreux salariés à un temps partiel. Il souhaite également connaître les moyens que compte mettre en oeuvre le Gouvernement pour remédier à ces disparités d'application de la loi.

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Transmise au Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé du travail et de l'emploi


Réponse du Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé du travail et de l'emploi publiée le 29/05/2025

Conscients des difficultés soulevées par l'abrogation en 2016 de l'ancien article R. 4624-14 du code du travail prévoyant qu'un seul examen médical d'embauche pouvait être réalisé pour un salarié ayant une pluralité d'employeurs, le législateur et le Gouvernement ont souhaité mettre de nouveau en place un suivi médical des travailleurs ayant une pluralité d'employeurs de manière mutualisée. La situation des travailleurs ayant une pluralité d'employeurs est désormais en effet régie par les dispositions du décret n° 2023-547 du 30 juin 2023 relatif au suivi de l'état de santé des travailleurs ayant plusieurs employeurs pris en application de l'article L. 4624-1-1 du code du travail introduit par la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail. Ce décret permet d'assurer l'ensemble du suivi médical des travailleurs ayant une pluralité d'employeurs de manière mutualisée, de sorte que la réalisation d'une visite par l'un des employeurs soit valable pour chacun des employeurs concernés d'une part, et d'autre part, que la cotisation acquittée pour ce suivi soit partagée à parts égales entre les employeurs concernés par des travailleurs en situation de pluri-emploi. L'article D. 4624-59 du code du travail définit les trois critères cumulatifs nécessaires pour que soit caractérisée une situation de pluri-emploi : 1° une exécution simultanée par le travailleur d'au moins deux contrats de travail ; 2° des emplois qui doivent relever du même code de la nomenclature des professions et des catégories socioprofessionnelles des emplois salariés des employeurs privés et publics (PCE ESE) ; 3° un suivi individuel de l'état de santé du travailleur devant être identique. Le service de prévention et de santé au travail interentreprises chargé du suivi mutualisé est celui de l'employeur principal, lequel est celui qui détient la relation contractuelle la plus ancienne avec le travailleur

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