Question de Mme SOUYRIS Anne (Paris - GEST) publiée le 03/10/2024
Mme Anne Souyris interroge M. le ministre de l'intérieur sur l'applicabilité des règlements concernant la médecine préventive aux sapeurs-pompiers professionnels, en particulier en ce qui concerne la remise du rapport écrit de médecine préventive.
En effet, dans sa rédaction issue de l'article 15 du décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale, l'article 9 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux prévoit dans son premier alinéa que le médecin du service de médecine préventive « remet obligatoirement un rapport écrit » au conseil médical. Dans son deuxième alinéa, il prévoit que : « lorsque le conseil médical statue en formation plénière sur le cas d'un sapeur-pompier professionnel, son secrétariat en informe le médecin de sapeurs-pompiers désigné par le préfet sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours ».
Certains services d'incendie et de secours et secrétariats de conseils médicaux départementaux considèrent que seule l'obligation prévue au second alinéa de l'article 9 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 précité serait applicable aux sapeurs-pompiers professionnels.
Si l'on suit cette analyse pour le moins restrictive de la porte e du décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 précité, les sapeurs-pompiers professionnels seraient les seuls fonctionnaires territoriaux à être privés de la garantie essentielle, reconnue de façon constante par la jurisprudence, que constitue la remise du rapport du médecin de prévention au conseil médical, alors même que les sapeurs-pompiers figurent parmi les fonctionnaires les plus exposés aux différents risques professionnels.
Elle l'interroge ainsi sur l'applicabilité du premier alinéa de l'article 9 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 précité aux sapeurs-pompiers professionnels.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 05/12/2024
L'article 9 du décret n° 87-607 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux concerne les prérogatives du médecin du service de médecine préventive prévues lorsque le conseil médical se réunit pour statuer sur le cas d'un fonctionnaire territorial. Son premier alinéa prévoit en effet notamment que ce médecin doit remettre un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 24, 33 et 37-7 de ce décret. L'alinéa 2 précise que le médecin de sapeurs-pompiers désigné est, au même titre que le médecin du service de médecine préventive, également informé de la tenue de cette réunion lorsque le conseil médical statue en formation plénière sur le cas d'un sapeur-pompier professionnel. Cette précision se justifie par la particularité du rôle tenu par le médecin de sapeurs-pompiers, chargé de contrôler l'aptitude de ces agents, non seulement à l'entrée des fonctions mais aussi tout au long de leur carrière. Ceci selon l'article 1er de l'arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours. Cet alinéa 2 ne remet donc aucunement en cause l'applicabilité de l'alinéa 1er aux sapeurs-pompiers professionnels qui bénéficient, comme tout fonctionnaire territorial, d'un suivi par un médecin du travail dans le cadre de la médecine préventive. Par conséquent, le médecin du service de médecine préventive des services d'incendie et de secours est bien soumis à l'obligation de remise d'un rapport écrit dans les cas cités par l'article 9 du décret du 30 juillet 1987 précité. Enfin, il convient de préciser que dans le cadre de la réforme de la médecine d'aptitude des sapeurs-pompiers professionnels, il est prévu de modifier l'alinéa 2 de l'article 9 du décret précité afin de permettre au médecin-chef de la sous-direction santé de présenter, comme le médecin de prévention, des observations écrites au conseil médical.
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