Question de Mme JOSENDE Lauriane (Pyrénées-Orientales - Les Républicains) publiée le 03/10/2024
Mme Lauriane Josende attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale sur l'application effective de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, notamment en ce qui concerne les dispositions spécifiques relatives à l'organisation scolaire dans les communes classées en zone de montagne.
Chaque année, lors de l'élaboration de la carte scolaire, de nombreux maires de communes de montagne signalent des fermetures de classes prononcées sans prise en compte des particularités de leurs territoires, pourtant protégés par la loi « montagne » précitée. L'article 15 de cette loi, codifié à l'article L. 212-3 du code de l'éducation, prévoit que l'organisation scolaire dans les départements de montagne doit respecter des modalités spécifiques, notamment en termes de seuils d'ouverture et de fermeture de classes, en prenant en compte les caractéristiques montagnardes, l'isolement des communes, les conditions d'accès aux écoles et les temps de transport scolaire.
Or, il est souvent constaté que les décisions des directeurs académiques des services de l'éducation nationale (DASEN) ignorent ces obligations légales, ce qui entraîne des fermetures de classes injustifiées dans les communes de montagne.
Ces fermetures entraînent des conséquences graves sur l'attractivité et la vitalité de ces territoires, mettant en péril leur développement et rendant les conditions d'accès à l'éducation particulièrement difficiles pour les enfants concernés.
En outre, la loi prévoit également que les enfants de moins de trois ans doivent être inclus dans les prévisions d'effectifs lors de l'élaboration de la carte scolaire, une disposition qui semble souvent négligée dans les décisions de fermeture de classes en milieu montagnard.
Face à ces constats, elle l'interroge sur les mesures concrètes qu'elle envisage de mettre en place pour garantir le respect intégral des dispositions de la loi « montagne » lors de l'élaboration des cartes scolaires.
Elle lui demande également si des instructions spécifiques seront données aux DASEN pour veiller à ce que les critères définis par la loi, en termes de seuils d'ouverture et de fermeture de classes, soient strictement appliqués, afin de protéger les spécificités des territoires montagnards et d'assurer un accès équitable à l'éducation pour tous les enfants.
Enfin, elle souhaite savoir si le ministère prévoit de renforcer les mécanismes de contrôle et de recours pour les communes de montagne qui estiment que leurs droits ne sont pas respectés lors de l'élaboration de la carte scolaire.
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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 05/12/2024
L'article L. 212-3 du code de l'éducation dispose que dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, la mise en oeuvre de la carte scolaire permet l'identification des écoles publiques ou des réseaux d'écoles publiques qui justifient l'application de modalités spécifiques d'organisation scolaire, notamment en termes de seuils d'ouverture et de fermeture de classe, au regard de leurs caractéristiques montagnardes, de la démographie scolaire, de l'isolement, des conditions d'accès et des temps de transports scolaires. Le nombre d'enseignants du premier degré affectés à chaque département par le recteur d'académie est déterminé en prenant en compte les effectifs scolaires liés à la population des saisonniers. S'agissant de la carte scolaire, il appartient aux autorités académiques, compte tenu des impératifs pédagogiques et des moyens dont elles disposent, d'effectuer la répartition de leur dotation en fonction des besoins de l'ensemble des structures scolaires. Cette souplesse permet d'adapter les structures éducatives locales aux situations spécifiques des territoires. Il convient de préciser que d'une manière générale, les travaux de préparation donnent lieu à de nombreux échanges avec les élus locaux et ont lieu sur la base d'une appréciation fine et objective de la situation de chaque école et des spécificités de chaque territoire. Ce processus, initié dès septembre, se poursuit jusqu'à la rentrée scolaire suivante dans un dialogue continu avec les élus et un suivi très attentif des évolutions éventuelles d'effectifs. La répartition des moyens dans le premier degré tient notamment compte du caractère plus ou moins rural de chaque académie, département, puis de chaque circonscription et de chaque école. À la maille la plus fine, celle de l'école, les temps de transport des élèves sont également pris en compte. Pour mieux répondre aux préoccupations exprimées par les élus locaux, en 2024, le dialogue et la coordination ont été renforcés en amont des conseils départementaux de l'éducation nationale (CDEN), dans le cadre de l'observatoire des dynamiques rurales, instance de concertation mise en place dans ces territoires pour donner de la visibilité sur les évolutions démographiques et en partager les implications potentielles pour la structure des écoles, dans une logique pluriannuelle.
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