Question de Mme PLUCHET Kristina (Eure - Les Républicains) publiée le 03/10/2024
Mme Kristina Pluchet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime de la confidentialité des comptes auquel les sociétés de développement des énergies renouvelables (ENR) ont recours tout en bénéficiant de financements indirects largement d'origine publique, modifiant le libre jeu concurrentiel.
Les sites d'ENR, en particulier éoliens, généralement organisés en sociétés par actions simplifiées (SAS), commencent souvent comme des microentreprises pour devenir ensuite des petites et moyennes entreprises (PME). L'observatoire de l'éolien dénombre ainsi environ 900 sociétés sur toutes les activités de la filière éolienne, de la très petite entreprise (TPE) au grand groupe industriel. Ces engagements pris généralement sur 15 à 20 ans lors du lancement du site, le sont par une personne morale autonome qui peut servir de «fusible» en cas de mise en cause ultérieure de responsabilité, alors même que les capitaux de départ de ces TPE largement majoritaires sont bien dérisoires au regard de l'ampleur de leurs actions et de leurs conséquences.
Ainsi compte tenu de leur taille, ces sociétés répondant à la définition des TPE ou de PME au sens de l'article L. 123-16 du code de commerce font systématiquement appel à l'option de confidentialité en application de l'article L. 232-25 du code de commerce de sorte qu'à ce jour une grande majorité des sites, notamment tous ceux non filiales de groupes français ne publient pas leurs comptes. Le principe de cette option a au départ été introduit pour les micro-entreprises dans une ordonnance du 29 janvier 2014, étendu par la suite par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dite loi « Macron » (et son décret d'application n° 2016-296 du 11 mars 2016 dans son article 21), puis la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE : sa justification originelle, mise en exergue dans les débats législatifs, était de permettre à des entreprises soumises à concurrence de lutter à armes égales avec leurs concurrents, étrangers notamment.
Or, il est particulièrement notable qu'un producteur d'électricité ENR n'est soumis à aucune concurrence lors du début de son activité compte tenu du privilège d'accès au réseau dont il bénéficie. En effet, l'État décide d'un prix de rachat de la production d'électricité éolienne plus élevé que celui du marché afin de soutenir le secteur. Au-delà du prix de vente garanti, le financement de l'éolien se fonde sur la prise en charge de l'environnement électrique, comme par exemple les réseaux ou encore les raccordements. Le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE) a été créé en 2000, donnant à Enedis et RTE les moyens financiers d'adapter leurs outils. Le TURPE représente aujourd'hui plus de 30 % de la facture d'électricité des ménages français qui financent ainsi largement le développement de nombreuses ENR. La contrepartie de ce soutien massif ne peut résider dans une option de confidentialité qui ne correspond pas aux cas de figure envisagées par la loi.
Compte tenu des éléments fournis par quelques comptes publiés, un examen approfondi des comptes de la filière serait donc nécessaire étant donné les fonds publics dont elle bénéficie indirectement, et les montages financiers gigognes qu'elle laisse entrevoir.
Aussi elle lui demande dans quelle mesure et par quel biais, les entreprises bénéficiant de ce régime de financement non-concurrentiel de leur activité pourraient se voir refuser le recours à la clause de confidentialité (modification de l'article 21 du décret n° 2016-296) et si la proportion de financement public indirect dont elles bénéficient ne pourrait par permettre une requalification de leurs obligations, et de la compétence du contrôle et de la certification de leurs comptes.
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En attente de réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
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