Question de Mme VALENTE LE HIR Sylvie (Oise - Les Républicains-A) publiée le 03/10/2024

Mme Sylvie Valente Le Hir attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale sur les ambiguïtés soulevées par les règles de répartition des dépenses de scolarisation entre communes.
En effet, la législation et la réglementation semblent énumérer de manière limitative les cas dans lesquels la commune de résidence est tenue de participer aux dépenses de scolarisation d'un élève inscrit dans l'école d'une autre commune, même lorsqu'elle est en mesure d'accueillir l'enfant dans un de ses établissements. Parmi les cas de figure retenus par le législateur se trouvent ceux ayant trait « à des contraintes liées à des raisons médicales » (article L. 212-8 du code de l'éducation).
L'article R. 212-21 du même code explicite les hypothèses entrant dans le champ de cette disposition et n'envisage, pour ce qui concerne les raisons médicales, que le cas de l'enfant devant recevoir des soins fréquents dans la commune d'accueil. Elle lui demande si cela signifie qu'aucune autre contrainte médicale ne peut emporter l'application du régime de l'article L. 212-8. Plus largement, elle souhaite savoir si cet article réglementaire a vocation à déterminer exhaustivement les hypothèses d'application de l'article L. 212-8 du code de l'éducation.
Elle l'interroge alors sur le cas particulier où la scolarisation d'un enfant dans une classe « unité localisée pour l'inclusion scolaire » (ULIS) sise dans une commune autre que celle où il vit est décidée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) alors même que la classe ULIS de sa commune de résidence aurait été en mesure de l'accueillir. Ni la commune de résidence, ni la commune d'accueil n'ayant pu être associées à la décision d'affectation de l'élève, elle lui demande s'il faudrait considérer que l'on se trouve ici dans une situation de contrainte liée à une raison médicale au sens de la loi ou, au contraire, s'en tenir à une interprétation littérale des textes.
Retenir une telle acception de la règle pourrait toutefois entrainer des conséquences budgétaires indésirables pour les communes accueillant sans compensation des enfants qui pourraient pourtant être scolarisés dans leur commune de résidence - ces dernières disposant elles aussi de capacités d'accueil appropriées.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 12/12/2024

L'article L. 351-1 du code de l'éducation dispose que les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Parmi les dispositifs d'appui et d'accueil permettant de mieux répondre aux besoins particuliers de certains élèves, les unités localisées pour l'inclusion scolaire (ULIS) constituent un dispositif offrant aux élèves une organisation pédagogique adaptée à leurs besoins, des enseignements adaptés et permettant de mettre en oeuvre leurs projets personnalisés de scolarisation. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) se prononce sur les mesures propres à assurer la formation de l'élève en situation de handicap, notamment l'orientation d'un élève vers une ULIS adaptée à ses besoins. Ainsi, un élève orienté par la CDAPH vers une ULIS n'est pas systématiquement scolarisé au sein d'une ULIS implantée dans une école de sa commune de résidence, cette unité n'offrant pas nécessairement les adaptations nécessaires à l'inclusion de l'élève. Dans ce cas de figure, le mécanisme de répartition des dépenses de fonctionnement se met en place entre les deux collectivités territoriales concernées en vertu des dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation au titre du motif tiré de contraintes liées à des raisons médicales.

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