Question de Mme ROMAGNY Anne-Sophie (Marne - UC) publiée le 03/10/2024

Mme Anne-Sophie Romagny attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargée de la consommation sur les règlementations à venir concernant l'utilisation du terme « équitable » dans leur dénomination de vente (application de l'article 275 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets).

La loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets prévoit en effet l'obligation pour les marques d'être labellisées ou soumises à des systèmes de garanties reconnus par la plateforme nationale d'actions globales pour la responsabilité sociétale des entreprises afin de pouvoir utiliser le terme « équitable » dans leur dénomination de vente.

Aujourd'hui, certaines marques notamment alimentaires créées il y a plus d'une décennie, fonctionnent selon des principes qui permettent une répartition juste des marges entre les producteurs, les transformateurs et les distributeurs. Ces modèles économiques que nous pouvons qualifier d'équitables ne sont pourtant pas systématiquement assortis de labels, souvent coûteux, ou de cahiers des charges standardisés par l'administration comme en dispose la loi précitée.

Si le principe de labellisation en tant que tel n'est pas contesté, sa généralisation comme condition de l'utilisation du terme « équitable » emporte toutefois des conséquences sur les activités de nombreuses entreprises, alors même que les producteurs sont équitablement rémunérés.

Dans ces circonstances, elle lui demande quelles mesures le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour ne pas porter atteinte aux systèmes vertueux existants et ne pas complexifier davantage les procédures administratives pour les entreprises.

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Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de la consommation publiée le 05/12/2024

L'article 60 de la loi n° 2005-882 en faveur des petites et moyenne entreprises tel que modifié par l'article 275 précité prévoit que « Les systèmes de garantie et les labels de commerce équitable sont reconnus, pour une durée renouvelable de trois ans, par la plateforme nationale d'actions globales pour la responsabilité sociétale des entreprises, qui comprend parmi ses membres un député et un sénateur et dont les missions et la composition sont précisées par décret. » Les projets de décrets précités (un décret en Conseil d'Etat et un décret simple) sont en cours d'élaboration, laquelle a suscité de nombreux échanges avec les professionnels. A ce titre, est recherché un équilibre entre les contraintes que le dispositif mis en place fait peser sur les opérateurs souhaitant avoir recours à cette labellisation et la nécessité de garantir la confiance des consommateurs face à ce type de labels ou systèmes de garantie, dans un contexte où le recours à des allégations diverses a tendance à se développer et peut conduire à une certaine confusion du consommateur. Par ailleurs, le contexte juridique relatif à ce décret a été impacté par l'adoption, le 20 février 2024, de la directive (UE) 2024/824, visant à donner aux consommateurs les moyens d'agir en faveur de la transition écologique. Cette directive renforce la protection des consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales qui empêchent un développement durable, telles que notamment l'utilisation de labels de durabilité et d'outils d'information peu fiables et non transparents. Devient ainsi interdit car constitutif d'une pratique commerciale déloyale l'affichage d'un « label de durabilité » ne reposant pas sur un système de certification ou n'étant pas établi par les autorités publiques. La directive réduit ainsi les marges de manoeuvre du pouvoir réglementaire car les critères constitutifs des systèmes de certification sont stricts et précisément définis par le texte. C'est dans ce cadre que s'opèrera la finalisation de ces décrets d'application. Cependant, ils prévoiront un délai d'application permettant aux opérateurs concernés de s'adapter et se mettre en conformité avec le nouveau dispositif mis en place.

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