Question de Mme LAVARDE Christine (Hauts-de-Seine - Les Républicains) publiée le 03/10/2024
Mme Christine Lavarde attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes sur l'éligibilité des locaux d'accueil des aidants au bénéfice du taux réduit de la TVA. Au sein des maisons de répit, les aidants, tels que définis à l'article R. 245-7 du code de l'action sociale et des familles, sont les bénéficiaires de l'offre médicosociale de soins de répit agréée par les agences régionales de santé. En effet, les patients accueillis, personnes âgées ou handicapées, ne sont l'objet d'aucun soin thérapeutique. La maison de répit assure simplement l'hébergement, la surveillance médicale et la continuité des soins à ces patients, car cette prise en charge constitue la condition d'un lâcher prise des aidants et l'engagement d'un possible accompagnement. Les aidants à l'inverse, sont considérés au sein de la maison comme des « sujets de soin » et les bénéficiaires prioritaires du dispositif médicosocial, pensé dans une démarche de santé globale et de prévention de l'épuisement, permettant un maintien soutenable des dyades aidants-aidés à domicile. Dans ces maisons, les aidants peuvent bénéficier de la présence d'une équipe mobile de répit et d'accompagnement, agréée par l'agence régionale de santé dans le cadre de l'arrêté d'autorisation. Par ailleurs, les aidants ont la possibilité de séjourner seuls dans la maison de répit. Le financement des locaux destinés aux aidants sont inclus dans le budget attribué à une maison de répit par les autorités de santé. Ils entrent donc dans le champ d'application du IV, 2°, b) et c) de l'article 278 sexies du code général des impôts. Selon le 8° du même article, le taux réduit de la TVA s'applique pour les locaux destinés, notamment, à l'hébergement permanent ou temporaire des personnes handicapées ou des personnes âgées. L'article précité et la doctrine administrative ne disent rien de la situation fiscale des locaux à destination des aidants. Au regard de l'importance aujourd'hui reconnue au rôle des aidants, il serait étonnant que les locaux destinés à leur répit fassent l'objet d'un traitement fiscal moins favorable. Elle souhaite donc avoir confirmation que les livraisons d'immeubles destinés aux aidants dans une maison de répit sont éligibles au bénéfice du taux réduit de la TVA.
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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 05/12/2024
La confirmation demandée peut être apportée dans les conditions et réserves ci-dessous présentées. En application du 2° du 1 du II de l'article 257 du code général des impôts (CGI), les personnes assujetties doivent constater une livraison à soi-même (LASM) lors de la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du CGI, lorsque cet immeuble est affecté par un assujetti à la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à une déduction complète de la TVA. Conformément aux dispositions combinées du IV de l'article 278 sexies et de l'article 278 sexies-0 A du CGI, relèvent notamment du taux réduit de 5,5 % de la TVA les LASM de locaux directement destinés ou mis à la disposition des établissements accueillant des personnes adultes handicapées mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et les établissements accueillant des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du CASF, quel que soit le statut juridique de ces établissements. À ce titre, entrent dans le champ d'application de la mesure, outre les locaux d'hébergement proprement dits, les locaux annexes tels que les parties communes et les autres locaux des établissements. En conséquence, les locaux affectés aux séjours de vacances pour les proches aidants que ces mêmes établissements peuvent proposer, concomitamment à l'hébergement temporaire de personnes âgées, de personnes handicapées ou de personnes atteintes de maladies chroniques invalidantes, sur le fondement du VI de l'article L. 312-1 du CASF bénéficient également de ces dispositions. Au cas particulier, les maisons de répit sont des institutions dédiées au soutien des personnes aidantes, qu'elles accueillent et prennent en charge. Ces aidants peuvent y séjourner seuls, mais la maison de répit a également vocation à assurer l'hébergement, la surveillance médicale et la continuité des soins de la personne aidée, personne âgée ou handicapée. Partant, les livraisons et livraisons à soi-même de locaux directement destinés ou mis à la disposition de maisons de répit sont susceptibles de bénéficier du taux réduit de TVA prévu à l'article 278 sexies du CGI lorsque ces maisons sont intégrées à des établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du CASF, ou constitutives de tels établissements, et répondent aux conditions fixées par le 2° du IV de l'article 278 sexies du CGI. Il est ainsi nécessaire que ces établissements agissent sans but lucratif, que leur gestion soit désintéressée, qu'ils assurent un accueil temporaire ou permanent et, s'agissant des établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du CASF, qu'ils hébergent des personnes âgées et remplissent les critères d'éligibilité d'un prêt réglementé.
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