Question de M. CHEVALIER Cédric (Marne - Les Indépendants) publiée le 03/10/2024

M. Cédric Chevalier souhaite appeler l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur l'évolution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant (CEEE), plus communément désignée sous l'expression « pension alimentaire ».
En application de l'article 371-2 du code civil « chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. »
Cette disposition semble impliquer que chaque parent doit, en transparence, communiquer à l'autre parent l'évolution de ses ressources (revenus ou charges), et que cette obligation de communication concerne autant le parent créancier que le parent débiteur de la contribution.
Ainsi, on peut penser que si le parent débiteur d'une pension voit ses ressources progresser de manière significative (au moins 20 %), il doit en informer l'autre parent, afin que la contribution alimentaire soit revue à la hausse. À l'inverse, l'augmentation des ressources du parent bénéficiaire d'une pension doit être signalée au parent créancier et doit conduire à une diminution de la contribution.
Cette révision doit non seulement prendre la forme d'une augmentation/diminution de la pension, mais aussi d'une nouvelle clé de répartition concernant les dépenses exceptionnelles. À titre d'exemple, s'il est convenu, à un instant T, que les dépenses exceptionnelles sont réparties à parts égales entre les parents (50-50), une évolution de la pension, à T+1, peut conduire à une nouvelle répartition de ces frais exceptionnels (60-40 par exemple).
Par conséquent, il lui demande de bien vouloir confirmer l'ensemble de cette analyse et d'indiquer les conséquences juridiques qui s'attachent à une non-communication financière par l'un des parents.
Si le parent obtient communication des ressources de l'autre parent, par une injonction judiciaire ou par le recours à l'article L. 111 du livre des procédures fiscales, il souhaite savoir si la prescription débute à compter du moment où le créancier/débiteur de la pension a eu communication des revenus de l'autre parent, en application de l'article 2224 du code civil.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 21/11/2024

Il résulte de l'article 373-2-2 du code civil que lorsque les parents sont séparés, l'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire mise à la charge du parent avec lequel l'enfant ne vit pas. Par principe, le montant de cette contribution est fixé d'un commun accord entre les parents en fonction des critères énumérés à l'article 371-2 du code civil, à savoir les ressources de chaque parent, ainsi que les besoins de l'enfant. La jurisprudence considère également qu'il y a lieu de tenir compte des charges de chacun des parents pour fixer le montant de cette contribution (voir notamment en ce sens : 1re civ., 25 février 2009, pourvoi n° 07-20.181). Il est donc nécessaire que les parents communiquent entre eux sur le montant de leurs ressources et de leurs charges. En cas de désaccord entre les parents sur la fixation du montant de la pension alimentaire, l'article 373-2-8 du code civil prévoit que les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin qu'il statue sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Dans ce cas, le juge fixe le montant de la contribution en fonction des ressources et des charges de chaque parent ainsi que des besoins de l'enfant au jour où il statue (1ère civ., 7 octobre 2015, pourvoi n° 14-23.237, Publié au bulletin). Si les parents ne communiquent pas d'éléments relatifs à leurs ressources, le montant de la pension alimentaire est souverainement déterminé par le juge en considération des besoins de l'enfant (1ère civ., 12 juin 2013, 12-19.569). Le juge peut également enjoindre aux parties de communiquer des éléments relatifs à leurs ressources (articles 11 et 133 du code de procédure civile), au besoin sous astreinte (article 134 du code de procédure civile). Si la situation des parents évolue après la fixation de la pension alimentaire d'un commun accord ou par décision judiciaire, le principe reste celui de la modification amiable du montant de la pension alimentaire. A défaut, l'un ou l'autre des parents peut saisir le juge, dans un délai de cinq ans (1ère Civ, 22 juin 2016, pourvoi n° 15-21.783, Publié au bulletin) à compter du jour où le parent a connaissance de l'évolution de la situation de l'autre parent (article 2224 du code civil). La preuve de l'évolution de la situation doit être rapportée par le parent demandeur (article 9 du code de procédure civile), lequel peut, si la pension alimentaire a été initialement fixée par décision judiciaire, consulter certaines informations fiscales de l'autre parent telles que le revenu fiscal de référence et le montant de l'impôt sur le revenu (articles L. 111 et R. 111-1 du livre des procédures fiscales). Il convient toutefois de préciser que, si l'évolution des facultés contributives des parents peut avoir un impact sur le montant de la pension alimentaire et des éventuelles dépenses exceptionnelles pour l'enfant, le juge peut toutefois estimer que, au regard des besoins de l'enfant appréciés in concreto en fonction de son âge et de ses habitudes de vie (1ère civ., 22 mars 2005, pourvoi n° 03-13.135, Publié au bulletin), l'évolution des facultés contributives des parents n'entraînera pas d'évolution du montant de la pension alimentaire. Le droit positif permet donc, dans une certaine mesure, d'avoir connaissance de l'évolution des facultés contributives de l'autre parent, afin de faire évoluer, à l'amiable ou par voie judiciaire, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

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