Question de M. WEBER Michaël (Moselle - SER) publiée le 03/10/2024

M. Michaël Weber interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité du quotidien au sujet de l'accès aux informations contenues dans le fichier d'immatriculation des véhicules.
En effet, l'article R. 330-2 du code de la route énonce, en son alinéa 10, la possibilité pour les maires dans le cas des situations mentionnées aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 du code de l'environnement, d'avoir accès à ces informations, notamment dans le cadre de la lutte contre le dépôt sauvage de véhicules. À cet égard, une question écrite datant du 21 juillet 2022 (n° 01581) fut posée et la réponse apportée par le Gouvernement fut positive concernant l'accès à ces informations. Néanmoins les moyens pour le maire d'accéder au fichier ne furent pas énoncés clairement. Effectivement, concernant l'accès à ces informations par l'intermédiaire des services de la police ou de la gendarmerie nationale, il demeure en l'espèce impossible sans l'approbation de la hiérarchie desdits services, d'accéder à ces informations. Dès lors, un maire dont la hiérarchie de la police ou de la gendarmerie territorialement compétente n'aurait pas accepté la transmission de ces informations se retrouve ipso facto lésé.
Il souhaite donc savoir les mesures qu'il compte développer afin de rendre plus efficace et effective cette lutte contre les dépôts sauvages prévue aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 du code de l'environnement.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 03/04/2025

Le Gouvernement a fait de la lutte contre l'abandon de déchets une priorité au travers de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire dite AGEC, et de la loi du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte qui en a renforcé les sanctions. Parmi l'ensemble des moyens pour lutter contre ce phénomène, les articles L. 330-2-16° et R. 330-2- 10° du code de la route permettent au maire, en sa qualité d'officier de police judiciaire, de recevoir communication au moyen d'un accès direct aux informations relatives à la circulation des véhicules. Ces données sont transmises, dans le cadre de ses attributions prévues aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 du code de l'environnement, aux seules fins d'identifier le titulaire du certificat d'immatriculation ; et ce, dès lors que ces données sont indispensables à la constatation d'une infraction pénale d'abandon de déchets. Le système d'information des véhicules (SIV) est actuellement en cours de refonte. Pour permettre aux maires d'accéder directement aux informations dont ils ont besoin en respectant les exigences législatives et réglementaires, s'agissant notamment du contrôle des accès et de la traçabilité des connexions, d'importants travaux techniques dédiés à la sécurité sont nécessaires. La refonte de ce traitement de données est reconnue comme grand projet numérique de l'État : il a pour objet de simplifier le recours au SIV. De la sorte, les accédants à ce fichier pourront plus aisément exercer leurs prérogatives au service du public. Dans l'attente de cette refonte, le recours à un accès indirect par l'intermédiaire des services de la police ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents reste nécessaire.

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